Article R5114-1 du Code des transports
Article R5114-1 AArticle R5114-2
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 16 novembre 2021, n° 19/01882Confirmation

[…] Chambre 1-1 […] — dire de manière claire que conformément à l'article 1109 du Code civil, 5114-1 du code des transports, 231 du code des douanes, il n'y a jamais eu d'écrit et donc d'acte de vente du bateau,

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