Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.
Cette position reposait sur l'application pure et simple de l'article 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles de la saisie conservatoire des navires de mer. […] la Cour de cassation a fini par tenir compte de l'article 9 de la convention qui ne pouvait pas être tenu à l'écart de la lecture de l'article 3. […] Pour rappel, en droit Français, les privilèges maritimes ( L. 5114-8 du code des transports) donnent lieu à un droit de suite limité dans le temps ( article L 5114-17, code des transports ). […]
Lire la suite…[…] Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/243. […] L'affaire a été ré-enrôlée le 8 août 2012 par le conseil de monsieur [V]. Par conclusions du 30 janvier 2013, monsieur [J] [V] demande à la Cour au visa des articles 103 et 378 du code de procédure civile, 5114-8 6° du code des transports, 2332-3 du code civil, 223-3 et 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, de : […] Par conclusions du 29 janvier 2013, la société CLASSIC MARINE demande à la Cour au visa des articles 31 et 480 du code de procédure civile, et L 5114-8 du code de transports, de: […] en tout état de cause, dire que le privilège allégué est prescrit par application des articles L 5114-17 et L5114-19 du code des transports,
[…] Dans ses ultimes écritures signifiées le 08 avril 2013, LE GRAND PORT DE MARSEILLE sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'allocation : […] A titre privilégié de 5.285,96 euros au titre de l'article L.5114-8 du code des transports avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; […] Elle narre que sa créance privilégiée vient en concours pour la même catégorie et le même voyage en vertu de l'article L.5114-15 alinéa 3 du code des transports.
[…] Attendu que par citation en date du 8 Février 2013, la Société GREAT TAHITI TRANSPORTES MARITIMOS nous demande, vu l'article 497 du Code de Procédure Civile, vu la Convention internationale du 10 mai 1952 sur les saisies internationales de navire, vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, vu le décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992, […] la […] nous demande, vu les dispositions de l'article R 511-7 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1.1k et 1.1 n de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, vu l'article L.5114-8.6° du Code des Transports, vu la jurisprudence citée, vu les pièces visées à la présente, […]