Article R5114-31 du Code des transports
Article R5114-30
Article R5114-32

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décision1

[…] Vu les articles L.5114-23, L.5114-24 et suivants du code des transports, R.5114-22, R.5114-23 et R.5114-25 et suivants du même code, […] — des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] Conformément aux articles L. 5114-24 et suivants et R. 5114 -29 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il convient donc d'ordonner la vente du navire TENKARRA aux enchères publiques, devant le présent juge de l'exécution, selon les conditions prévues au dispositif ci-après. […] DIT que la vente sera également affichée selon les modalités prévues à l'article R. 5114 -31 du code des transports ;

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