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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 juin 2025, n° 24/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06544 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4E
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Victor GUERARD, Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Etablissement public LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SGC ESTEREL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer aux fins de saisie du navire TENKARRA a été délivré par l’huissier des finances publiques le 24 juin 2024 à Monsieur [K] [O], à la demande de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, [Adresse 4], SGC ESTEREL, sur le fondement de différents titres émis par la commune de [Localité 6] pour obtenir paiement de la somme totale de 246 222,70 €.
Selon procès-verbal dressé le 26 juin 2024 par l’huissier des finances publiques, il a été procédé à la saisie du navire TENKARRA enregistrement numéro TL E 107555 matricule DG 547 modèle GUY COUACH PLASCOA 19.
Le 28 juin 2024, une dénonciation dudit procès-verbal et assignation à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 a été délivrée à Monsieur [K] [O] aux fins de voir :
Vu les articles L.5114-23, L.5114-24 et suivants du code des transports, R.5114-22, R.5114-23 et R.5114-25 et suivants du même code,
— juger bonne et valable la saisie exécution pratiquée,
— ordonner la vente forcée du navire TENKARRA,
— fixer la mise à prix à la somme de 5000 € et les conditions de la vente du navire TENKARRA ou au montant fixé par le juge de l’exécution,
— fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dudit navire,
— fixer la créance du SGC ESTEREL à la somme de 246 222,27 € arrêtée au 24 novembre 2022 et la juger privilégiée,
— ordonner que les dépens, en ce compris le coût du commandement préalable, celui de la saisie, de sa notification, et de sa publicité, seront employés en frais privilégiés de la vente,
— condamner Monsieur [K] [O] à payer au comptable responsable du SGC ESTEREL la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, avocat, sur son affirmation de droits, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Le comptable public responsable du SGC ESTEREL a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [O] a sollicité du juge qu’il :
Vu notamment les dispositions :
— de l’article 1353 du Code civil,
— des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
— des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— des articles R. 4123-1 et suivants du code des transports,
— la doctrine et la jurisprudence citée,
à titre principal :
— déboute le comptable public responsable du SGC ESTEREL de l’ensemble de ses demandes,
— ordonne la mainlevée immédiate de la saisie du navire,
à titre subsidiaire :
— limite le montant de la créance fixée pour le comptable public responsable du SGC ESTEREL à la somme de 34 231,62 euros,
— ordonne la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur du navire en vue de sa mise à prix, aux frais du comptable public responsable du SGC ESTEREL demandeur à la présente procédure d’exécution,
— déboute le comptable public responsable du SGC ESTEREL de sa demande de juger sa créance privilégiée,
en tout état de cause :
— déboute le comptable public responsable du SGC ESTEREL de l’ensemble de ses demandes, notamment celles formulées à l’encontre de Monsieur [K] [O],
— condamne le comptable public responsable du SGC ESTEREL à payer à Monsieur [O] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience, par jugement avant-dire droit en date du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats aux fins de justification, par le demandeur, :
— du respect des notifications imposées par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ,
— de sa qualité à agir sur la base de l’ensemble des titres exécutoires fondant la saisie;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 6 mai 2025 qui se tiendra devant le juge de l’exécution au palais de justice de Draguignan et dit que le présent jugement vaut convocation pour chacune des parties ;
— Dit qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la prochaine audience ;
— Réservé le sort des dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 mai 2025, en la présence du conseil du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SGC ESTEREL, lequel, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sous réserve d’une modification de la mise à prix de la vente à hauteur de 1000 euros.
Par message RPVA du 5 mai 2025, le conseil de Monsieur [O] a indiqué déposer son dossier au greffe en cours de délibéré, précisant ne pas être en mesure de se déplacer à l’audience et maintenir ses demandes dans les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2025. Il a par ailleurs sollicité le rejet de toute nouvelle pièce en application du principe du contradictoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par courriel reçu postérieurement à l’audience, Monsieur [O] a sollicité la possibilité de fournir des éléments complémentaires.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, le conseil du demandeur a sollicité l’application de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera contradictoire.
— --
À l’issue de l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour et aucune note en délibéré n’a été autorisée de sorte qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de les écarter.
— --
Il doit être rappelé que la présente procédure devant le juge de l’exécution est une procédure orale et que si le principe du contradictoire doit être respecté et peut justifier une demande de renvoi, laquelle n’a pas été formulée en l’espèce, il ne légitime pas d’écarter les pièces transmises par le demandeur avant l’audience.
— --
Pour s’opposer à la saisie du navire, Monsieur [O] fait tout d’abord état de ce qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être diligentée à son encontre, dès lors qu’il n’est pas justifié de la preuve de la notification des titres sur lesquels la saisie a été diligentée.
En application de l’article 503 du code de procédure civile :
«Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifié, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
En application de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales :
“Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L.281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 euros, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.”
En l’espèce, les titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie du navire a été diligentée sont les suivants (pièce 1 en demande) :
— titre de recettes 2017 T 330 rendu exécutoire le 28 décembre 2017 pour les sommes de 28 387,40 € et 40,92 €
— titre de recettes 2017 T 335 rendu exécutoire le 28 décembre 2017 pour la somme de 2418,04 €
— titre de recettes 2018 T5 rendu exécutoire le 28 janvier 2018 pour la somme de 3385,26€
— titre de recettes 2018 T 343 rendu exécutoire le 6 décembre 2018 pour les sommes de 43 802 € et 264 €,
— titre de recettes 201 T 307 rendu exécutoire le 27 décembre 2019 pour les sommes de 51 773,20 € et 480,48 €
— titre de recettes 2020 T 187 rendu exécutoire le 20 novembre 2020 pour les sommes de 54 959,50 et 481,80 €,
— titre de recettes 2021 T 194 rendu exécutoire le 26 octobre 2021 pour la somme de 1500€
— titre de recettes 2021 T 328 rendu exécutoire le 27 décembre 2021 pour la somme de 58 730,10 €.
Monsieur le comptable public rappelle à juste titre qu’en application de l’article susvisé, l’envoi sous pli simple de l’avis ou de l’extrait de titre à l’adresse que le redevable a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification.
En l’espèce, Monsieur [O], dans ses différents courriers, mentionne qu’il réside [Adresse 2], ce qui ressort également du courrier d’attestation de ses prestations versées par la CAF et de son avis d’impôt qu’il verse aux débats.
Or, la totalité des titres et avis susvisés, destinés à Monsieur [O], portent mention de cette adresse, de sorte qu’ils doivent être considérés comme ayant été régulièrement notifiés.
Il est par ailleurs manifeste que Monsieur [O] a eu connaissance des envois qui lui ont ainsi été adressés puisque par courrier en date du 17 décembre 2021, il a sollicité l’annulation des « titres exécutoires émis contre L’ADSAM et moi-même, propriétaire de la vedette TENKARRA, par la trésorerie de [Localité 5] concernant le stationnement de la vedette TENKARRA au nouveau port de [Localité 6] depuis le 15 avril 2017 » dans le cadre d’une précédente mesure de saisie conservatoire visant également ledit navire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la mesure d’exécution forcée pour ce motif.
— --
Monsieur [O] fait également valoir que le SGC ESTEREL n’a aucun pouvoir pour diligenter la mesure de saisie de son navire, rappelant que les précédentes mesures conservatoires avaient été initiées par la Trésorerie de [Localité 5].
Le comptable public est chargé du recouvrement de la créance de la commune de [Localité 6].
Après réouverture des débats, il est justifié par le demandeur que par arrêté du 26 octobre 2021 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques, le recouvrement des créances de la commune de [Localité 6], antérieurement confié à la Trésorerie Spécialisée de [Localité 5] est confié au Service de Gestion Comptable Estérel depuis le 1er janvier 2022 (pièce 12).
Par conséquent, Monsieur le comptable public dudit service justifie de sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure d’exécution.
— --
Enfin, Monsieur [O] conclut au caractère insaisissable du navire sur différents fondements.
Il soutient tout d’abord qu’il est insaisissable sur le fondement des articles L. 112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon le premier de ceux-ci, “les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille” ne peuvent être saisis, “si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce”.
Selon le second, sont ainsi insaisissables « les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».
Il est constant que Monsieur [O] est propriétaire du navire TENKARRA.
Il ne justifie nullement que ce navire est un bien nécessaire à son activité professionnelle dès lors que, par ailleurs, il est justifié qu’il perçoit le RSA (pièce 11-1) et qu’il n’a déclaré aucune ressource au vu de son avis d’impôt établi en 2024 (pièce 11-2).
S’il est manifeste que, par l’intermédiaire de l’association ADSAM, laquelle n’est pas débitrice de la commune de [Localité 6], il a notamment pour projet de développer des modes alternatifs de propulsion pour la navigation en utilisant le navire, il ne peut être considéré qu’il s’agit de son activité professionnelle propre, permettant l’insaisissabilité dudit navire.
Au surplus, le comptable public ajoute à juste titre que Monsieur [O] ne démontre pas qu’il réside sur le TENKARRA dans la mesure où tous les documents qui sont versés aux débats démontrent qu’il habite effectivement en région parisienne.
Par conséquent, le navire se trouvant à [Localité 6], il n’est pas justifié que Monsieur [O] « travaille habituellement » à [Localité 6], de sorte que l’article susvisé ne peut trouver application en l’espèce.
Enfin, si Monsieur [O] fait valoir que les biens affectés à un service public, même gérés par une personne de droit privé, sont insaisissables, sur le fondement du code général de la propriété des personnes publiques, lequel, en son article L. 2311-1 prévoit que les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, à savoir l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics, sont insaisissables, force est de constater que Monsieur [O] n’est pas une personne publique et ne justifie pas plus qu’il a été chargé de la gestion d’un service public, quand bien même il est justifié que la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Provence, par courrier en date du 20 août 2013, a autorisé l’utilisation de carburant détaxé pour le TENKARRA, présentant un « intérêt de service public » « pour sa disponibilité au soutien des acteurs de l’innovation ».
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le navire insaisissable sur ces fondements.
— --
La procédure de saisie doit donc être validée, pour les sommes visées au commandement, la limitation de la créance à la somme de 34 231,62 euros sollicitée par Monsieur [O], au motif qu’il conviendrait de ne retenir que les avis à payer n’émanant pas du SGC ESTEREL, étant injustifiée, au regard de ce qui précède.
Conformément aux articles L. 5114-24 et suivants et R. 5114 -29 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc d’ordonner la vente du navire TENKARRA aux enchères publiques, devant le présent juge de l’exécution, selon les conditions prévues au dispositif ci-après.
S’agissant de la mise à prix du navire, initialement fixée à la somme de 5000 € par le poursuivant, lequel réclame désormais sa fixation à la somme de 1000 € et que Monsieur [O] souhaite voir fixer à une somme qu’il appartiendra à un expert, désigné par la présente juridiction, de fixer, il sera relevé que :
— le tribunal administratif de Toulon, dans sa décision du 26 octobre 2021, mentionne qu’il « souffre d’une absence totale d’entretien de la part de son propriétaire »,
— auprès des services de gendarmerie, le 27 septembre 2024, Monsieur [O] décrit les dégradations constatées sur son navire,
— Monsieur [O] ne justifie pas de l’entretien régulier de son bien.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause la mise à prix initialement fixée par le poursuivant, ni de justifier qu’il doit être procédé à une expertise à cette fin.
Également, le poursuivant ne justifie nullement d’éléments nouveaux, intervenus depuis le début de la procédure de saisie, justifiant que la mise à prix qu’il a initialement fixée à 5000€, soit diminuée à 1000 €.
La mise à prix restera donc fixée à 5000 €.
— --
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [O], lequel, succombant en ses prétentions, doit également être débouté de sa demande sur ce fondement.
En application de l’article L. 5114 -8 du code des transports, les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du TENKARRA seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant et il en sera de même pour les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes et contestations formulées à l’encontre de la procédure de saisie exécution de son navire TENKARRA, diligentée par Monsieur le Comptable Public Responsable du SGC ESTEREL;
DECLARE régulière la procédure de saisie vente initiée par Monsieur le Comptable Public Responsable du SGC ESTEREL à l’encontre de Monsieur [K] [O] et portant sur le navire TENKARRA pour obtenir paiement de la somme totale de 246 222,70 € selon décompte figurant au commandement du 24 juin 2024 ;
ORDONNE la vente forcée du navire saisi TENKARRA aux enchères publiques à l’audience des ventes tenue dans ce Tribunal le vendredi 19 Septembre 2025 à 09 heures 30 sur une mise à prix de 5000 euros ;
DIT que la vente sera annoncée et publiée dans un journal maritime professionnel au choix de Monsieur le Comptable Public Responsable du SGC ESTEREL et dans un journal d’annonces légales local du ressort du présent tribunal ;
DIT que la vente sera également affichée selon les modalités prévues à l’article R. 5114 -31 du code des transports ;
DIT que les frais de poursuites justifiés par le créancier poursuivant seront taxés par le juge chargé de la vente et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens de la présente instance passeront en frais privilégiés et autorise Maître JAMES TURNER, avocat, à recouvrer directement les frais dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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