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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 mai 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/00569 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUBS
Code NAC 76D Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.R.L. JPL MARINE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 328 803 325
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Jonathan MINET, avocat au Barreau de CAEN, Case 21
ET
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
Non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 et prorogé 13 Mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 16 octobre 2025, signifié le 24 novembre 2025, Monsieur [V] [C] a été condamné à payer à la société JPL MARINE les sommes de 6.457,14 euros au titre des loyers impayés pour le bateau « MAXOUBENE » outre la somme de 8.216,86 euros au titre des loyers impayés pour le bateau « COMTE DE MADRE » ; la résiliation des contrats de location d’emplacement de stationnement les liant a été ordonnée avec effet au 1er avril 2025 et Monsieur [V] [C] a également été condamné à payer des indemnités d’occupation de 111,33 euros par mois à compter du 1er avril 2025 pour l’emplacement du bateau MAXOUBENE et 141,67 euros pour l’emplacement du bateau COMTE DE [Localité 3] jusqu’à libération des lieux.
Le jugement a été signifié à Monsieur [V] [C] le 24 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la société JPL MARINE a fait signifier à Monsieur [V] [C] une dénonciation du procès-verbal du 15 janvier 2026 de saisie du navire type GALLART 10.50 MP2 « MAXOUBENE » immatriculé ST-528499 de nationalité française et une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen.
Aux termes de celle-ci, la société JPL MARINE sollicite du juge de l’exécution de :
— Déclarer bonne et valable la saisie pratiquée ;
— Ordonner qu’il soit procédé à la vente judiciaire du navire tel que décrit au procès-verbal de saisie vente ;
— Dire que cette vente se fera sur la mise à prix et aux conditions que fixera le tribunal ;
— Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice.
A l’audience du 10 mars 2026, la société JPL MARINE est représentée par son conseil qui sollicite la vente sur le lieu du navire avec mise à prix à 1000 euros.
Monsieur [V] [C], régulièrement cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026, et prorogé au 13 Mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisie-exécution du navire
Il y a lieu de rappeler que la saisie doit toujours être précédée de la signification au saisi ou à son représentant, et au moins 24 heures avant la saisie (C. transp., art. L. 5114-23 et R. 5114-20, ce dernier texte précisant que l’heure de signification du commandement doit être indiquée dans celui-ci), d’un commandement de payer, qui se périme par dix jours à compter de sa signification (C. transp., art. R. 5114-21).
Par ailleurs, la notification de l’acte de saisie-exécution doit être faite au propriétaire du navire saisi dans les 3 jours, à peine de caducité (C. transp., art. R. 5114-23), aux copropriétaires (dits quirataires) du navire (C. transp., art. R. 5114-47), à la capitainerie du port, au consul de l'[Etablissement 1] du pavillon ou, à défaut, à un représentant diplomatique (C. transp., art. R. 5114-24).
L’acte doit également être inscrit à la conservation des hypothèques maritimes (suivant des modalités distinctes, selon que le navire est francisé ou non, selon aussi que le lieu de la saisie et celui de la tenue du fichier des navires ne se situent pas, l’un et l’autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine). C’est à partir de cette inscription que le navire devient indisponible et que le conservateur des hypothèques maritimes doit, dans les dix jours, délivrer un état des inscriptions grevant le navire, à la date de l’inscription.
En l’espèce, la société JPL MARINE détient un titre exécutoire dès lors que le tribunal judiciaire de Senlis, par jugement du 16 octobre 2025, signifié le 24 novembre 2025, a condamné Monsieur [V] [C] à lui régler la somme de 14.674 euros.
Par suite, un commandement de payer aux fins de saisie de navire a été délivré le 7 septembre 2026 à 10h30 et signifié à étude en vertu du titre exécutoire susvisé.
La société JPL justifie avoir procédé dans le délai de 10 jours et au moins 24h après la délivrance du commandement de payer, à la saisie du navire selon procès-verbal de saisie de navire dressé le 15 janvier 2026 à 9h10 [Adresse 3] siège à [Localité 4], siège social de la société JPL MARINE, où le navire se trouve stationné.
La saisie a été dénoncée le 19 janvier 2026, soit dans le délai de 3 jours expirant un dimanche et prolongé au lundi suivant.
L’acte a été inscrit à la conservation des hypothèques maritimes le 22 janvier 2026 par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 2026MAR00004.
Monsieur [V] [C], défaillant dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas avoir payé la créance qui fonde la saisie.
En conséquence, la saisie-exécution est régulière et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement du juge de l’exécution qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente (article L5114–24 du code des transports). Après accomplissement des formalités de publicité de cette décision, l’adjudication intervient aux enchères publiques, à l’audience du juge, qui peut néanmoins ordonner que la vente soit faite devant une autre juridiction, soit en l’étude et par le ministère d’un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi (article [Etablissement 2]-25 du code des transports).
Par ailleurs, le juge de l’exécution fixe, par un jugement, la mise à prix et les conditions de la vente du navire saisi, règle les suites de l’absence d’offre (C. transp., art. R. 5114-29), prévoit la publicité. Outre la publicité légale par apposition d’une affiche, dont le contenu est réglementé, sur le navire lui-même, le quai du port et son insertion dans un journal d’annonces légales, le juge peut autoriser la publicité « dans toute publication maritime » (C. transp., art. R. 5114-30, 2°).
En l’espèce, le créancier a sollicité à l’audience une mise à prix de 1.000 euros mais ne produit aucun élément permettant d’apprécier la valeur du navire.
De même, il sollicite la vente sur le lieu du navire sans aucune autre précision.
Il y a lieu de considérer que l’article L. 5114-25 offre la possibilité au juge de l’exécution d’apprécier souverainement les modalités de vente du navire saisi.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée du navire type GALLART 10.50 MP2 « MAXOUBENE » immatriculé ST-528499 de nationalité française aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Caen selon les modalités précisées au dispositif.
Dans un souci d’équilibre entre la protection des intérêts patrimoniaux du débiteur d’une part et l’attractivité du bien d’autre part, le montant de la mise à prix sera fixé à 5.000 euros.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. La taxe des frais de poursuite doit être réservée, afin d’en fixer le montant global au moment de l’adjudication, conformément aux articles R. 5114-33 du code des transports renvoyant à l’article R. 322-59 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la procédure de saisie exécution du navire ci-après désigné est régulière et bien fondée ;
Ordonne la vente forcée du navire type GALLART 10.50 MP2 « MAXOUBENE » immatriculé ST-528499 de nationalité française appartenant à Monsieur [V] [C] ;
Mentionne que la créance de la société JPL MARINE s’élève à la somme de 18.927,94 euros dont 14.674 euros en principal selon décompte arrêté au 15 janvier 2026 ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, à l’audience du :
— 3 septembre 2026 à 14 heures sur la mise à prix de 5.000 euros ;
Dit que le créancier poursuivant devra se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité préalable prévues à l’article R.5114-30 et suivants du code des transports et l’autorise à procéder, le cas échéant, à la publicité de la vente forcée dans deux publications maritimes ;
Dit que la vente sera également affichée sur le navire conformément à l’article R. 5114-31 du code des transports ;
Autorise le créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix à pénétrer dans le navire saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
Rappelle que la consignation du prix devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant l’adjudication, à peine de réitération des enchères conformément aux dispositions de l’article R. 5114-35 du code des transports ;
Dit que les dépens, le coût du commandement préalable, celui de la saisie, les différentes significations et la publicité seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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