Article R5422-18 du Code des transports
Article R5422-17
Article R5422-19
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1

1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 20 avril 2017, n° 14-28.849
kohenavocats.fr · 16 décembre 2024

3, § 6 bis de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement telle qu'amendée, l'article 5422-18 du code des transports et les articles 1165 et 2254 du code civil ; 2°/ que l'action récursoire du commissionnaire de transport garanti qui n'a pas réglé amiablement son créancier contre le transporteur garant ne court que du jour où ce créancier a formé l'action principale contre lui ; qu'en l'espèce il est constant que les sociétés DHL et [J] [J] respectivement commissionnaire au transport et émetteur du connaissement de bout en bout […] 5422-18 du code des transports ensemble l'article 2234 du code civil ; […]

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Décisions4

[…] N° RG 18/13136 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4TL […] S A F R U Y P E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P o l i g o n o I n d u s t r i a l c E l T o m o – 0 6 2 […] A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2021, la société FRUYPER soutient que le droit français est applicable au litige conformément aux dispositions du règlement dit de ROME I et de l'article 30 du connaissement, et donc à la convention de BRUXELLES du 25 août 1924. […] la société CMA CGM n'apporterait pas la preuve d'une livraison intervenue le 11 ou le 12 avril, et donc de l'acquisition de la prescription d'un an prévue à l'article 5422-18 du code des transports.

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2Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 16, 15 décembre 2017, n° 2016F01138

[…] Vu les pièces produites, Vu le connaissement émis, Vu les trackings history des conteneurs, Vu l'article 3.6 bis de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, Vu l'article 5422- 18 du Code des transports, Ÿ»_ Constater que l'assignation a été délivrée le 13 avril 2016, Ÿ» Constater que la livraison des conteneurs est intervenue entre le 1 1 et le 1 2 avril 2015, Ÿ» Constater que l'action de la Société FRUYPER a été diligentée postérieurement au délai annal de livraison des conteneurs, […]

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[…] Vu l'article L.5422-18 du code des transports, […] Au non-respect des instructions écrites de son donneur d'ordre, à savoir la restitution des 2 conteneurs 20' chez ARNAL (mails des 8 et 18 avril 2019) NVO lui oppose avoir respecté les consignes du système informatique AP+.

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