Infirmation partielle 7 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 7 févr. 2020, n° 17/10555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 mars 2017, N° 15/01107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 17/10555 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUO4
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 10/02/2020
à :
Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 255)
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01107.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathieu VICTORIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS TENERGIE DEVELOPPEMENT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […], […], […]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La SAS Ténergie développement développe une activité de développement et de construction de centrales de production d’énergie renouvelable, particulièrement photovoltaïque.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2009, Monsieur Z X a été recruté par la SAS Ténergie développement en qualité d’ingénieur bureau d’études, ce moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2.083, 00 euros. Il était expressément convenu d’une part, la fixation de la rémunération à une somme mensuelle brute forfaitaire de 2500 euros à l’issue d’un délai de six mois et d’autre part, un forfait mensuel de 173,33 heures, en ce compris les heures supplémentaires et majorations afférentes accomplies de la 151, 68 ème heure à la 173,33 ème heure.
A compter du mois de novembre 2011, les rapports contractuels ont été régis par la Convention collective Nationale n°3018 Bureaux d’études, cabinet d’ingenieurs (Syntec).
Par avenant du 16 mars 2012, Monsieur X s’est vu confier les fonctions de Chef de Projet, niveau 2.1, coefficient 105 et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.750,00 euros. Par avenant du 1er octobre 2012, l’employeur a intégré à ses missions un système d’astreinte, à hauteur d’un week-end sur quatre et comprenant un jour de travail normal le samedi et une astreinte le dimanche.
Les 23 et 24 juillet 2013, Monsieur Z X a reçu deux « invitations à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle ». Le 30 juillet 2013, il a refusé par courrier électronique cette rupture conventionnelle.
Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 31 juillet 2013 à l’effet d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le
paiement de diverses sommes à titre de rappel (astreinte et heures supplémentaire).
Le 25 novembre 2013, Monsieur X a indiqué à son employeur qu’il n’accepterait plus les déplacements lointains dans la mesure où son temps de travail effectif n’était pas rémunéré. La société Tenergie développement lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire le 26 novembre 2013.
Le 26 décembre 2013, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave ainsi libellé 'Nous faisons suite à l’entretien préalable pour lequel vous aviez été convoqué pour le 20 décembre 2013 à 14h30 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous avez été employé au sein de notre société pour exercer les fonctions d’ingénieur bureau d’études depuis le 1er décembre 2009. Puis à compter du 1er mars 2012, vous avez été promu Chef de projet.
Le 25 novembre 2013, vous nous avez noti’é par e-mail votre refus de vous rendre à la réunion de
chantier de SEVIGNACQ prévue pour ie 26 novembre 2013 à 14 heures.
Ce comportement s’est révélé très compromettant pour l’entreprise au regard de vos responsabilités.
Par conséquent, nous vous avons informé de votre mise à pied à titre conservatoire faisant suite au fait survenu le 25 novembre 2015, votre comportement ne nous laissant pas d’autres choix que de suspendre votre contrat de travail dans l’attente de s’entretenir avec vous sur cet événement.
En votre qualité de chef de chantier de cet important projet, nous vous rappelons que vous avez-vous-même planifié la réunion de chantier du 26 novembre qui revêtait, en outre, un caractère d’une importance capitale, s’agissant d’une réunion de projet rassemblant l’ensemble des participants au chantier dont certains venaient de l’étranger.
De plus, le lundi 25 novembre en matinée, vous avez assisté à la réunion préparatoire a la réunion de chantier du 26 novembre avec Messieurs B et Y. Vous vous êtes montré particulièrement motivé pour ce projet en apportant vos idées et en participant activement à la réunion. À aucun moment, vous ne nous avez fait part d’une éventuelle réserve sur le fait de vous rendre à SEVIGNACQ.
Contre toute attente et alors que vous aviez vous même planifié la réunion une semaine à l’avance, et que vous avez participé à la réunion préparatoire le lundi matin, vous vous étes permis de notifier soudainement, par e-mail, dans l’après-midi du lundi 25 novembre, donc seulement quelques heures après la réunion préparatoire, et la veille de l’importante réunion de chantier du 26 novembre, votre refus de vous déplacer sous prétexte de prétentions qui, après véri’cations en interne, se révèlent totalement infondées.
La société s’est dès lors trouvée dans une situation très problématique au regard des enjeux de ladite reunion. Ainsi, le directeur général, Monsieur B a dû vous remplacer en urgence alors qu’il avait pris un jour de congés et qu’il avait d’autres obligations ce jour-là (rendez-vous à Paris, billet de train payé)
En effet, contrairement à ce que vous avez prétendu dans votre e-mail de refus, vous saviez que Monsieur Y ne pourrait pas vous remplacer puisqu’il vous en a fait part dans le cadre d’un e-mail à votre attention du vendredi 22 novembre. Il convient d’ajouter que votre billet d’avion avait déjà été réglé, afin de vous éviter d"avancer les frais, et n’a pas pu être remboursé, restant à la charge dela société.
En l’état de ces faits d’une particulière gravité et de votre refus de vous présenter à votre entretien préalable pour nous apporter vos explications, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, caractérisée par votre refus d’effectuer votre prestation de travail, malgré vos responsabilités au sein de la société, comportement de nature à désorganiser l’activité de notre société et à compromettre sa réputation vis-à-vis de ses partenaires.
Votre contrat de travail sera définitivement rompu à la date d’envoi de cette lettre, soit le 26 décembre 2013, sans préavis, ni indemnités de préavis.
Nous vous informons que vous avez acquis 82 heures au titre de votre droit individuel à la formation. Nous vous informons également que vous pouvez bénéficier du maintien de notre mutuelle pendant une durée de 9 mois suivant votre licenciement, à condition cependant de vous acquitter dans les dix jours de la date de première présentation de la présente de la totalité de votre quote-part due au titre du financement de cette garantie pendant 9 mois, soit 405.09 euros et de justi’er de votre prise en charge par pôle emploi et de l’éventuelle cessation de cette prise en charge pendant toute la durée du maintien de notre mutuelle.
Nous tenons a votre disposition, a compter du 3 janvier 2014, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation POLE EMPLOI, ainsi que les sommes dues au titre de la rupture de votre contrat de travail.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Après radiation de l’instance et réinscription au rôle, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a prononcé un jugement le 14 mars 2017 et a :
' condamné la SAS Ténergie développement à payer à Monsieur X les sommes de :
* 2538.35 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires liées aux déplacement,
* 265.42 euros au titre des rappels de salaire pour majoration des heures de travail du dimanche,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur X.
Le 5 juin 2017, Monsieur X a interjeté appel du jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur Z X conclut à :
* l’infirmation du jugement,
* la nullité de la convention individuelle du forfait en heures,
* l’exécution fautive du contrat de travail,
* au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Tenergie développement,
* et à la condamnation de la société Tenergie développement à lui payer les sommes de :
— 1.076, 88 euros à titre de majorations sur heures de travail du dimanche,
— 2.538, 35 euros correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées effectuées,
— 20.000 euros pour préjudice moral distinct au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Il demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que lui soient versées les sommes de :
— 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.014, 38 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-4.019, 17 euros (1/3 mois de salaire par année d’ancienneté) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-9.043,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
-904, 31 euros à titre d’incidence sur congés payés sur préavis,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ce avec exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Tenergie développement sollicite :
* la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des somme de :
' 2.538,35euros à titre de rappels d’heures supplémentaires ;
' 265,42 euros à titre de rappel de salaire pour majorations des heures de travail de dimanche;
' 4.000euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
'1.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
* le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
* la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et retenu la faute grave comme fondement du licenciement,
* la condamnation de Monsieur Z X au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
A. L’exécution du contrat de travail.
Sur les majorations sur heures de travail du dimanche, Monsieur X soutient qu’il a droit outre à
la majoration pour heures supplémentaires, à une majoration de 100 % au titre des 56 heures travaillées le dimanche, sur la période d’octobre 2012 à novembre 2013, que cette majoration est prévue par l’annexe 7 de la convention collective Syntec et l’article 35.3 de cette convention collective, que cette disposition s’applique aux modalités 'standard" dont il relève, le forfait en heures souscrit le 1er décembre 2009 étant nul car sa rémunération n’a jamais été au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
La SAS Ténergie développement répond que les 56 heures effectuées d’octobre 2012 à novembre 2013, ont été payées en heures supplémentaires, que la disposition invoquée ne s’applique qu’aux entreprises codes NAF 72-1Z, 72-2 A, 72-2 C, 72-3 Z et 72-4 Z de la nomenclature INSEE de 2003, et que son code NAF est 7112B. Sur l’application de l’article 35-3 de la convention collective, elle répond qu’il ne relevait ni de la modalité standard, ni de celle de réalisation de missions.
~*~
L’article 35-3 de la convention collective applicable énonce que 'dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente convention collective nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités « standard » et « réalisation de missions » au sens du chapitre Il, articles 2 et 3, de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures'.
Il incombe à Monsieur X de justifier qu’il relève de la modalité « standard » (article 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail ) ou de la modalité 'réalisation de missions’ (article 3 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail ).
L’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, relatif à la modalité 'réalisation de missions’ s’applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, tous les ingénieurs et cadres étant a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
La convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, n’est valable qu’à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
Dès lors que le salaire de Monsieur X n’a jamais été égal au plafond de la sécurité sociale, il convient de faie droit à sa demande d’annulation du forfait en heures stipulé à l’article 4 du contrat de travail .
Il doit par suite être considéré comme relevant à défaut, non de la modalité 'réalisation de missions avec autonomie complète', réservée aux salariés ayant un forfait en jours et une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie (article 4 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail) mais de la modalité standard.
Dès lors, il convient de faire application à son bénéfice de l’article 35-3 précité de la convention collective Syntec et de déclarer Monsieur X bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 1.076, 88 euros au titre de la majoration due pour les heures travaillées le dimanche.
Sur les heures supplémentaires effectuées, Monsieur X réclame la somme de 2.538, 35 euros correspondant au temps de travail effectif, dont relève le temps de déplacement, et représentant 132
heures supplémentaires. Il expose que la durée maximale d’amplitude du travail était dépassée et que ces conditions de travail ne respectaient pas sa sécurité et sa santé.
Les dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail édictent que la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La SAS Ténergie développement réplique que la contrepartie doit être accordée sous forme de repos, soit financière en application de l’article L. 3121-4 du code du travail et que rien n’est prévu par la Convention collective.
Cependant, elle énonce elle-même que lorsque le salarié est préalablement à son départ pour l’entreprise ou pour le chantier, à la disposition de son employeur, son temps de trajet peut être considéré comme du temps de travail effectif. Or, elle ne conteste pas que Monsieur X effectuait ses déplacements avec le véhicule de l’entreprise qu’il venait récupérer avant de partir emportant mise à disposition de l’employeur. Le temps de déplacement doit en conséquence être considéré comme du temps de travail efectif.
Sur le calcul de ces heures supplémentaires, Monsieur X produit ses agendas mentionnant les lieux des chantiers situés en dehors d’Aix en Provence ainsi qu’un relevé très précis mentionnant pour les années 2011 à 2013, les jours de déplacement, les heures de départ et de retour à son domicile, le lieu du chantier, le temps de travail, et les heures supplémentaires effectuées. La SAS Ténergie développement se limite à obsrver que les déplacements étaient sporadiques mais n’apporte aucun élément permettant de contredire les indications du salarié. De même, l’autonomie de Monsieur X ne peut être invoquée car il n’était pas soumis à un forfait jours, étant observé que le forfait heures a été ci-dessus annulé.
Il convient de défalquer du calcul effectué les temps d’allers et retour entre le domicile et le lieu de la société situé à Aix en Provence (pour récupérer le véhicule) ainsi que les temps de pause consacrés aux repas, ce à concurrence de 50 mn pour chaque déplacement, soit un total de 24h. Le nombre d’heures supplémentaires sera fixé à 132 ' 24 = 108. Il convient de condamner La SAS Ténergie développement à payer à Monsieur X la somme de 2076,83 euros.
Sur le préjudice distinct relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail, il résulte du dossier que les 25 janvier, 19 mars et 16 avril 2013, Monsieur X a réclamé en vain le paiement de ses heures supplémentaires et astreintes. Aucune réponse ne lui a été apportée et le 23 juillet 2013, la SAS Ténergie développement l’a au contraire invité à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, ce qu’il a refusé. Le 30 juillet 2013, il a répondu n’être pas d’accord sur le principe même d’une rupture conventionnelle, n’entendant pas quitter son emploi, le considérant comme essentiel et estimant au contraire que la convocation en vue d’une rupture même conventionnelle était une 'réaction de votre silence entretenu volontairement sur certaines irrégularités graves et réclamations conventionnelles et légales de ma part. Nonobstant une augmentation et promotion en mars 2012, un entretien annuel en mars 2013 plus que satisfaisant et encourageant, votre seule réponse a été de me proposer dans les formes (« conventionnellement ») la porte. J’en prends brutalement tristement acte. Ayant I’habitude de finir mon travail et d’aller jusqu’au bout des choses, je suis bien conscient que votre volonté de rn’évincer de mon poste risque d’empirer… Pour autant victime de cette situation dont je ne suis ni l’instigateur, ni la cause j’entends régulariser cette situation qui m’est préjudiciable en faisant constater judiciairement cet état de fait et en sanctionner Fimputabilité'.
Monsieur X justifie qu’il s’agissait de son premier emploi et qu’il était âgé de 26 ans. Le préjudice subi est justifié et doit être indemnisé par la somme de 4.000 euros.
B. La résiliation du contrat de travail.
Monsieur X a sollicité la résiliation de son contrat de travail le 31 juillet 2013, ce avant la notification de son licenciement. Il convient de stauer sur cette demande.
Le non paiement par la SAS Ténergie développement des heures travaillées le dimanche et des heures supplémentaires représente une somme de plus de 3000 euros. Par ailleurs, le relevé des déplacements effectués par Monsieur X du 8 novembre 2011 au 19 novembre 2013 établit une amplitude de 13 heures ou plus consacrée aux déplacements (trajets en voiture compris), caractérisant d’une part des dépassements de la durée légale maximale de travail et d’autre part une mise en danger du salarié consistant à ne pas lui interdire de conduire dans ces conditions. La SAS Ténergie développement ne saurait se limiter à affirmer sans justification qu’elle n’imposait pas à Monsieur X un rythme de déplacements et de travail disproportionné et que le salarié souhaitait se rendre en voiture sur les chantiers.
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, il convient de constater l’inexécution grave de ses obligations par l’employeur et de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
~*~
Monsieur X sollicite d’être indemnisé et la SAS Ténergie développement ne forme aucune observation sur les sommes réclamées et leur mode de calcul.
Il convient d’allouer à Monsieur X les sommes de :
— 3.014, 38 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 4.019, 17 euros (1/3 mois de salaire par année d’ancienneté) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.043,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 904, 31 euros au titre de l’incidence sur congés payés sur préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de retenir que Monsieur X était âgé de 26 ans, percevait un salaire de 2749 euros mensuel brut, il ne donne pas d’information sur sa situation professionnelle à compter du 26 décembre 2013. Il doit lui être alloué la somme de 17000 euros.
C. Le licenciement.
La résiliation du contrat de travail ayant été ci-dessus prononcée aux torts de l’employeur, avec effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
~*~
Il convient de condamner la SAS Ténergie développement à payer à Monsieur Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La demande de l’intimée sera en revanche rejetée.
Il convient de déclarer sans objet la demande d’exécution provisoire alors que la cour statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Ténergie développement à payer à Monsieur Z X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU sur le surplus et y ajoutant,
CONSTATE la nullité du forfait en heures ;
CONDAMNE la SAS Ténergie développement à payer à Monsieur Z X les sommes de :
— 1.076, 88 euros au titre de la majoration due pour les heures travaillées le dimanche,
— 2076,83 euros au titre des heures supplémentaires,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail du 1er décembre 2009 aux torts exclusifs de la SAS Ténergie développement ;
CONDAMNE la SAS Ténergie développement à payer à Monsieur Z X les sommes de :
— 3.014, 38 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 4.019, 17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.043,14euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 904, 31 euros au titre de l’incidence sur congés payés,
— 17000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur et que les demandes indemnitaires le sont à compter de la présente décision ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Ténergie développement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Z X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités;
CONDAMNE la SAS Ténergie développement à payer à Monsieur Z X la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel) ;
CONDAMNE la SAS Ténergie développement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Chirographaire ·
- Aquitaine ·
- Courrier ·
- Notification
- Associations ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Invalide ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Homologuer
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Tva
- Sociétés ·
- Comité d'établissement ·
- Côte ·
- Document ·
- Mission ·
- Laiton ·
- Chiffre d'affaires ·
- Responsable ·
- Commissaire aux comptes ·
- Service
- Régularisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Durée ·
- Masse ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause d 'exclusion ·
- Alcool ·
- Sang ·
- Garantie ·
- Usage de stupéfiants ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Concentration ·
- Condition ·
- Véhicule
- Abordage ·
- Assurances ·
- Navire ·
- Installation portuaire ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Renvoi ·
- Faute ·
- Procédure civile ·
- Transport
- Administrateur provisoire ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Apport ·
- Dire ·
- Société par actions ·
- Part ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Salariée ·
- Meubles ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Facture ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Global ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Resistance abusive ·
- Renonciation ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
- Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
- Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.