Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.