Entrée en vigueur le 27 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1
Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5, R. 2242-6 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R. 2242-7, R. 2242-8, R. 2242-10, R. 2242-11, R. 2242-11-1, R. 2242-12-1, R. 2242-14 et R. 2242-17 à R. 2242-19 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
[…] 3. Le litige soulevé par la requête de M. A… concerne deux contraventions aux articles R. 2241-8, R. 3116-9 et R. 3116-33 du code des transports, résultant d'une infraction à la police des services de transports publics de personnes. Un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.