Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis :
1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ;
2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur.
La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi.
[…] au surplus à l'initiative du préfet qui la préside, revêtait, selon l'article D. 3120-36 du code des transports, un caractère facultatif ;— rien n'obligeait à créer de manière ponctuelle l'instance métropolitaine de concertation, […] mais par le président de la métropole, lequel en outre n'était contraint par aucun texte pour déterminer la composition et l'organisation de cette instance, de telle sorte que n'ont pas été méconnues les dispositions des articles D. 3120-38 et D. 3120-39 du code des transports ; […] en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département.
[…] — l'autorisation est intervenue en violation des articles D. 3120-35 et D. 3120-36 du code des transports faute de consultation préalable de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ; […] M. DS
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 3120-35 du code des transports : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5 ». Aux termes de l'article D. 3120-36 du même code : « La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, […] D E C I D E :