Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 - art. 6
Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 établit un programme de sûreté conforme aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
Ce programme de sûreté est approuvé par le ministre chargé des transports. Celui-ci coordonne l'organisation des tests, exercices, audits et inspections visant à contrôler le respect des mesures de sûreté et la bonne application des programmes de sûreté établis conformément au premier alinéa.
[…] - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur. […] D'une part, aux termes de l'article L. 2271-1 du code des transports : « Un régime de sûreté est mis en place afin de protéger la liaison fixe trans-Manche, […] les services de l'Etat ainsi que, dans le cadre de leur programme de sûreté prévu à l'article L. 2271-2, […] emprises et matériels mentionnés au premier alinéa : / (…) 2° L'accès de toute personne non autorisée. / (…) / II.-Le régime de sûreté mentionné au I s'impose : / (…) / -aux entreprises liées directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche et leurs personnels (…) ».
Article A2271-11 Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes : 1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ; 2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ; 3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.
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