Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2432219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Veil Jourde, agissant par Me Larroque-Daran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’habiliter pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche en gare du Nord ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’habiliter pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche en gare du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Hervouët, substituant Me Larroque-Daran, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est employé depuis 2018 par la société Momentum Services Limited comme steward de restauration à bord des trains Eurotunnel. Le 12 avril 2024, il a sollicité son habilitation pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche en gare du Nord. Le 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé son habilitation. Le 29 juillet 2024, M. B… a exercé un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2271-1 du code des transports : « Un régime de sûreté est mis en place afin de protéger la liaison fixe trans-Manche, les installations liées directement ou indirectement à son fonctionnement et leurs emprises, les matériels roulants qui l’empruntent et les personnes et les biens qui s’y trouvent ou y circulent, contre les actes d’intervention illicites. / Au titre de ce régime de sûreté, les services de l’Etat ainsi que, dans le cadre de leur programme de sûreté prévu à l’article L. 2271-2, les personnes morales mentionnées au II, prennent des mesures visant à empêcher dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa : / (…) 2° L’accès de toute personne non autorisée. / (…) / II.-Le régime de sûreté mentionné au I s’impose : / (…) / -aux entreprises liées directement ou indirectement au fonctionnement et à l’utilisation de la liaison fixe trans-Manche et leurs personnels (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2271-5 du code des transports : « A l’exception des agents des services de l’Etat, les personnes individuellement désignées pour accéder aux zones de sûreté et y circuler de manière permanente sont habilitées par le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police, à l’issue d’une enquête administrative réalisée conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. » Et l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les décisions administratives (…) d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. »
En l’espèce, pour refuser d’habiliter M. B… pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche, le préfet de police a fondé sa décision sur le fait que « le comportement [de M. B…] est incompatible avec l’exercice des fonctions ou missions envisagées », ses infractions liées au cannabis étant « de nature à faire peser un risque sécuritaire sur la zone de sûreté ».
Premièrement, il est constant que M. B… a été contrôlé positif au cannabis dans le cadre d’un contrôle routier le 3 septembre 2020, fait pour lequel il a été condamné le 12 janvier 2022 à une amende de 200 euros et à une suspension de permis de conduire de quatre mois. Toutefois, les faits à l’origine de la condamnation datent de près de presque quatre ans à la date de la décision attaquée et doivent, contrairement à ce que soutient le préfet de police, être regardés comme anciens.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été accusé d’avoir transporté, détenu et commercé du cannabis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, alors qu’il travaillait comme livreur pour une société de CBD. Toutefois, M. B…, qui a toujours nié le caractère intentionnel de l’infraction, a été relaxé des poursuites liées à ces faits par le tribunal correctionnel de Versailles le 16 octobre 2025.
Troisièmement, le préfet soutient dans son mémoire en défense que le requérant, qui avait déclaré en février 2021 consommer « deux à trois joints par jour », n’a pas « démontré avoir cessé toute consommation de cannabis » et que, « eu égard à la contrainte financière qu’[une telle consommation] représente », il pourrait « être tenté de commettre des actes de compromission ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait l’objet de signalement ou ait été contrôlé positif au cannabis postérieurement à février 2021, et celui-ci produit un test de dépistage urinaire du cannabis négatif en date du 5 novembre 2025. Au demeurant, le préfet, qui ne produit aucune estimation du coût d’une consommation de « deux à trois joints par jour », ne démontre pas qu’une telle consommation ait jamais représenté, dans le cas du requérant, une contrainte financière susceptible de le conduire à commettre des actes de compromission.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est salué pour son professionnalisme par ses supérieurs hiérarchiques et qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en refusant de l’habiliter pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche.
Dès lors, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de l’habiliter pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche en gare du Nord, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police d’habiliter M. B… pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’habiliter M. B… pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche en gare du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’habiliter M. B… pour l’accès à la zone de sûreté trans-Manche dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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