Article R2251-28 du Code des transports
Article R2251-27
Article R2251-29

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 et L. 2251-1-4 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Dans le cadre de ces missions, l'agent peut intervenir uniquement pour la prévention des atteintes aux personnes et aux biens visant les exploitants, les personnels ou les usagers des réseaux de transports publics dont ils relèvent.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Commentaire1

1Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécuritéAccès limité
Par théo Scherer, Maître De Conférences, Université De Caen Normandie, Institut Caennais De Recherche Juridique (ur 967) · Dalloz · 13 mai 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).