Entrée en vigueur le 30 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4
L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 et L. 2251-1-4 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Dans le cadre de ces missions, l'agent peut intervenir uniquement pour la prévention des atteintes aux personnes et aux biens visant les exploitants, les personnels ou les usagers des réseaux de transports publics dont ils relèvent.
1. Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécuritéAccès limité
Par théo Scherer, Maître De Conférences, Université De Caen Normandie, Institut Caennais De Recherche Juridique (ur 967) · Dalloz · 13 mai 2025
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