Article L2251-1-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 120 (V)

Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l'article L. 2251-1 s'exerce :
1° Dans les emprises immobilières de l'infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;
2° Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l'exploitation ou à la gestion de ces réseaux.
En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s'exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l'article L. 1241-6 du présent code, jusqu'aux échéances prévues au même article L. 1241-6.
La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l'exercice de cette mission par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.
La même mission peut, à leur demande, s'exercer au profit d'Ile-de-France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu'ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.
L'exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. (1)
Cette mission est comptablement séparée des activités d'exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d'infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre. (1)
Cette mission s'exerce sans préjudice de l'exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251-1 et L. 2251-1-1.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

NOTA

Conformément au II de l’article 120 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2251-1-2 dans leur rédaction résultant du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaire1

1Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécuritéAccès limité
Par théo Scherer, Maître De Conférences, Université De Caen Normandie, Institut Caennais De Recherche Juridique (ur 967) · Dalloz · 13 mai 2025
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Décisions9

[…] Par ailleurs, lorsqu'ils exercent leurs missions sur la voie publique conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2251-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ne disposent pas des pouvoirs de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-9 du même code. […] même itinérantes, de prévention et de surveillance aux abords des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du même code. […] - l'article L. 2242-4-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi déférée.

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2ART, tarification des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la RATP pour 2023 – Avis n° 2022-091 du 13 décembre 2022

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-1, L. 2251-1-2, et R. 2251-54 à […] 11 Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 – Tél. +33 (0)1 58 01 01 10 autorite-transports.fr 1 / 15 1. […] Sont concernés les espaces mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 2251-1-2 du code des transports, […] ainsi que (iii) les véhicules de transport public et les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services de tramway et de transport routier régulier ou à la demande que la RATP exploite dans les conditions prévues à l'article L. 1241-6 du code des transports. […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 19 janvier 2024, n° 476050Désistement

[…] 1°) d'annuler l'avis n° 2023-018 du 13 avril 2023 de l'Autorité de régulation des transports (ART) relatif à la tarification de prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour 2023 dans toutes ses dispositions relatives aux prestations réalisées au titre du monopole légal de la RATP et rémunérées par Ile-de-France Mobilités dans le cadre de la convention pluriannuelle visée au cinquième alinéa de l'article L. 2251-1-2 du code des transports ; 2°) de mettre à la charge de l'ART la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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