Entrée en vigueur le 20 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-101 du 13 février 2026 - art. 11
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Entrée en vigueur le 20 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-101 du 13 février 2026 - art. 11
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.