Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 2
I.-Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l'autorité organisatrice et l'exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. Dans le second cas, l'autorité organisatrice soumet l'exploitation de ces services à des prescriptions générales d'exécution préalablement définies.
Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis en application du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs ne peut être contingenté.
Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l'emplacement des points d'arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.
II.-Le I du présent article ne s'applique pas aux services bénéficiant d'une autorisation à la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu'au terme de ladite autorisation.
[…] enregistrés les 5 mars 2021, 4 avril et 3 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, […] Aux termes de l'article L. 1241-1 du code des transports : « Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, […] il y assure les missions et y développe les services mentionnés aux articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16. » Aux termes de l'article L. 1221-4-1 du même code : « I.- Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, […]
Oui mais ladite ville a refusé implicitement l'occupation domaniale qui s'imposait pour conclure cette convention avec Île-de-France Mobilités (il s'agissait d'un avis conforme au sens de l'article L. 1221-4-1 du code des transports. Ce refus est donc attaquable en lui-même indépendamment de tout recours contractuel contre IDFM… : une telle autorisation d'occupation domaniale constitue bien un acte détachable de l'éventuel contrat qui pourrait être signé par les parties. […] Source : Voir les conclusions de la rapporteure publique Mme Alidière : Voir la lettre de jurisprudence du TA de Paris au sein de laquelle cette décision est commentée : Articles similaires
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