Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.
A titre d'illustrations, l'article L. 2141-7-1 du code de la commande publique permet d'exclure les opérateurs économiques qui n'ont pas satisfait à l'établissement d'un plan de vigilance, mentionné à l'article L. 225-102-4 du code de commerce, […] prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, […] soit près de 10% du PIB[14], constitue un des réceptacles majeurs des politiques publiques visant à orienter l'offre et la demande […] L.224-7 et L.224-8 du code de l'environnement. [5] Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi EGAlim), […]
Lire la suite…Pour les autobus et autocars, selon les dispositions de la loi codifiées à l'article L. 224-8 du code de l'environnement, l'obligation prévaut dès que l'autorité concernée gère directement ou indirectement un parc de plus de 20 de ces véhicules, […] Cette proportion était alors de 50 % à compter du 1er janvier 2020 (et dès 2018 pour la RATP) puis 100 % à compter du 1er janvier 2025. […] Le décret d'application 3 , codifié aux articles D. 224-15-1 et suivants du même code, a quant à lui défini deux groupes de VFE. […] Et quant aux proportions minimales à atteindre, elles sont en retrait sur celles que le législateur français a déjà fixées (43 % de 2021 à 2025 puis 61 % de 2026 à 2030), […]
Lire la suite…[…] - Aux véhicu[…]s de transport en commun de personnes à faib[…]s émissions au sens de […]artic[…] L. 224-8 du code de […]environnement. […] Artic[…] 8: […] L
[…] 10. En troisième lieu, pour définir les modalités de consultation du public, le III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 48 de la loi du 17 août 2015 visée ci-dessus, renvoie à l'article L. 122-8 du code de l'environnement, lequel […] R. 311-1 susvisé ; / – aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage tels que définis au 6.6 de l'article R. 311-1 susvisé ;/- aux véhicules du ministère de la défense ; / – aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles; /- aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement ».
[…] L . 1231- 8 et L . 1231-14 à L . 1231-16. » Aux termes de l'article L . 1221-4-1 du même code : « I.- Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, […] la convention à durée limitée conclue entre l'autorité organisatrice et l'exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement […]
Cette différence de coût de réparation est particulièrement dommageable alors que la législation, en particulier l'article L. 224-8 du code de l'environnement, fixe des taux minima de véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émission à acquérir lors du renouvellement des flottes de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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