Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 28 (V)
Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12.
La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115-10 à L. 1115-12, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.
Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
Introduits par la loi n°2019-1428 d'orientation des mobilités (dite « LOM »), ils se définissent comme des services numériques permettant la vente (au sens de délivrance ou de revente) de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation (article L.1115-10 du code des transports). […] l'Autorité peut : procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant de ces articles, soit d'office, soit à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 1264-1 du code des transports ; Être saisie d'un différend en application de l'article L. 1263-5 du code des transports. […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-5, L. 1115-10 à L. 1115-12 et […] 5. […] L'article L.1263-5 du code des transports dispose notamment que :
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-5, L. 1115-10 à L. 1115-12 et […] 5.
[…] [Localité 5] […] 12.L'article L. 1263-5 du code des transports dispose, notamment, que les AOM et les fournisseurs de SNM peuvent saisir l'ART « d'un différend portant sur la mise en 'uvre des ['] articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ». […] A. Sur le moyen relatif à la qualification d'Apple de « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports
L'Autorité considère que la circonstance qu'IdFM ne fournisse pas à RSS une interface d'accès permettant à son application mobile Bonjour RATP de délivrer de manière dématérialisée le Navigo Liberté +, et ce alors que l'application mobile IdFM est la seule, depuis le 23 juin 2025, à pouvoir proposer cette solution aux usagers, constitue une atteinte grave et immédiate, au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports, aux exigences des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du même code. […] L'Autorité rejette le surplus des demandes conservatoires présentées par RSS, en l'absence d'éléments suffisamment probants de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate, au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports, aux exigences des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du même code.
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