Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 25 (V)
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend portant sur la mise en œuvre des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière.
La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d'échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.
Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
[…] Le paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué prévoit que les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par un « point d'accès national »1 peuvent être déterminées, le cas échéant, […] Aussi, l'article L. 1115-1 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, […] Enfin, l'article L. 1263-4 du code des transports confie à l'Autorité une mission générale de règlement des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux et, de façon générale les différends portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 du règlement délégué. […]
[…] 90.La section 4 du chapitre précité porte sur le « règlement des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux » et comprend les articles L. 1263-4 et L. 1263-5 du code des transports. […] 110.Ce VI de l'article L. 36-8 du CPCE a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 124).
[…] Le paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué prévoit que les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par un « point d'accès national »1 peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence. […] Aussi, l'article L. 1115-1 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 susvisée, qui prévoyait, en principe, […] Pour l'exercice de sa mission de contrôle, le projet de décret modifié prévoit que l'Autorité « peut demander communication aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4, le cas échéant, par traitement automatisé, de toute donnée historique, […]