Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 - art. 1
Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.
Le code des transports est ainsi complété après l'article D. 1115-1 (simple rappel du point d'accès national), par les articles R. 1115-2, R. 1115-3 et R. 1115-4 avec une exonération de transmission pour certains petits services de covoiturage, des règles de compensation financière… fluidité de la réservation de billets ou d'engins de déplacement personnel (trottinettes, vélo, etc.) en accès aisé, pour l'ensemble des trajets possibles, depuis n'importe quelle plate-forme C'est sur ce second point qu'une étape a été franchie au JO de ce matin. […]
Lire la suite…L'article L1115-1 du code des transports, qui a été modifié par l'article 25 de la Loi d'Orientation des Mobilités, […] intercommunalités). […] Le décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements prévoit que : « Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros ». […] Autrement dit, en vertu du nouvel article R1115-2 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne les données susceptibles de faire l'objet d'une compensation financière, l'Autorité relève que ni le règlement délégué, ni l'article L. 1115-3 du code des transports ne distinguent selon leur nature. En revanche, l'article R. 1115-3 du code des transports, dans sa rédaction soumise à l'avis de l'Autorité, circonscrit cette possibilité aux données dites « dynamiques mentionnées au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué » – à savoir, 10. […] 6 Art. R. 1115-2 du code des transports.
[…] Art. R. 1115-2 du code des transports. […] Or, une telle situation semble en contradiction avec le premier alinéa de l'article R. 1115-3 du code des transports, qui dispose « [qu'] une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur (…) pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué ».
Le code des transports est ainsi complété après l'article D. 1115-1 (simple rappel du point d'accès national), par les articles R. 1115-2, R. 1115-3 et R. 1115-4 avec une exonération de transmission pour certains petits services de covoiturage, des règles de compensation financière… fluidité de la réservation de billets ou d'engins de déplacement personnel (trottinettes, vélo, etc.) en accès aisé, pour l'ensemble des trajets possibles, depuis n'importe quelle plate-forme C'est sur ce second point qu'une étape a été franchie au JO de ce matin. […]
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