Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 25 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29
Pour l'application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux :
1° Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France Mobilités, les autorités désignées à l'article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ;
2° Les définitions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. L'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ;
3° Pour les services de transport qu'elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 1°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l'exécution des services de transport ou aux opérateurs de système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs ;
4° Lorsqu'elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées audit 1°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;
5° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées au même 1° et sous réserve des dispositions du présent 5°. Lorsqu'elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l'exécution de ces services ;
7° A la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de ces autorités, dans les conditions mentionnées au 1° du présent article et sous réserve des dispositions du présent 7°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le seuil d'activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l'accès à leur service. Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des transports.
[…] délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 et par l'article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités), […] du […] Sont invités à répondre à cette consultation et à formuler toutes les observations qu'ils souhaitent sur les problématiques exposées : les autorités organisatrices de la mobilité et les collectivités territoriales mentionnées au 1° de l'article L. 1115 -1 du code des transports ; […] les utilisateurs de données de mobilité. […] Les associations et organisations professionnelles représentant les acteurs précités et les associations de consommateurs agréées au titre de l'article L […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la consommation, notamment son article L. 811-1 ; […] 12. L‘article R. 1115-5 du code des transports, modifié par le projet de décret, confirme que la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 correspond à celle mentionnée à l'article 9 § 2 du règlement délégué susmentionné. […] La saisine de l'Autorité pour avis concernant le format et le contenu de la déclaration de conformité 13. L'article L. 1115-5 du code des transports dispose que les détenteurs et les utilisateurs de données doivent transmettre au ministre chargé des transports une déclaration de conformité aux obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, […]
[…] 1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. […] 1. Aux termes AV l'article L. 462-4 AV coAV du commerce, l'Autorité AV la concurrence (ci-après « l'Autorité ») « peut prendre l'initiative AV donner un avis sur toute question concernant la concurrence. […] Dans son avis n° 15-A-01 précité, l'Autorité a recommandé, s'agissant AVs missions et AVs statuts AV la SNCF, AV : […] Le droit européen et la LOM comportent AVs dispositions imposant aux autorités organisatrices AV mettre à disposition, en les rendant « accessibles et réutilisables », les données nécessaires à l'information AVs voyageurs (article L. 1115-1 du coAV AVs transports). […]
[…] Le paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué prévoit que les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par un « point d'accès national » 1 peuvent être déterminées, […] l'article L. 1115-1 du code des transports , […] le nouvel article L. 1115 -3 du code des transports offre la possibilité de demander à l'utilisateur des données une compensation financière « lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de […]
[…] au sens du règlement délégué, et les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (article L. 1115-1 du code des transports). […] d'office, ou à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation – du respect des exigences réglementaires incombant aux détenteurs et aux utilisateurs des données du PAN (article L. 1115-5 du code des transports(5)). […] Elle peut effectuer des constations aux manquements aux obligations réglementaires en se basant, notamment sur la déclaration de conformité (article L. 1264-1). […]
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