Article R1243-27 du Code des transports
Article R1243-26
Article R1251-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 4

Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte financier unique de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts.

Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte financier unique de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

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