Article L5112-1-28 du Code des transports
Article L5112-1-27
Article L5112-2

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code.

Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s'ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l'article L. 423-37 dudit code.

Entrée en vigueur le 18 août 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

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Sur l'article 3 bis, renuméroté article 9, modifie l'article L5112-1-28 Code des transports
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