Confirmation 5 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 5 nov. 2019, n° 17/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00894 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 janvier 2017, N° 2015016519 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00894 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NA6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015016519
APPELANTE :
SASU HAUSSMANN GROUP
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud JULIEN de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL C D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Terre à Terre, aujourd’hui dénommée Haussmann Group, a fait l’acquisition auprès de E Y, par acte sous seing privé du 18 septembre 2013, sous diverses conditions suspensives notamment d’obtention d’un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, d’un appartement de 299,39 m² au premier étage d’un immeuble en copropriété situé 14 et […] à Montpellier ; préalablement, une assemblée générale des copropriétaires, tenue le 4 mars 2013, avait autorisé le principe des travaux visant à la division de cet appartement formant le lot n° 4 de l’état descriptif de division en cinq logements distribués par un couloir.
Par courriel du 3 mars 2014, le promoteur a fait parvenir au syndic de la copropriété, la SARL cabinet C D, une liste des demandes d’autorisation à soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires ; lors d’une assemblée générale, convoquée pour le 22 avril 2014, le syndic a expliqué que le permis de construire déposé par M. X n’avait pas été retenu par la mairie ; le projet de résolution relativement aux autorisations sollicitées n’a donc pas fait l’objet d’un vote lors de cette assemblée générale.
Le 21 août 2014, la société cabinet C D a transmis, par courriel, à la société Terre à Terre, devenue la société Haussmann Group, le procès-verbal certifié conforme à l’original d’une assemblée générale s’étant tenue le 3 juillet 2014 et qui avait été notamment appelée à voter sur une question n° 9, inscrite à l’ordre du jour, correspondant à une demande d’autorisation de M. X rédigée en dix points :
1) autorisation de la division du lot n° 4 en 5 lots dont 4 appartements et un couloir de distribution avec local technique.
2) validation du nouveau tableau des tantièmes de copropriété suite à la division du lot n° 4 selon le projet d’EDD modificatif du géomètre.
3) validation de la nouvelle répartition des charges suite à la division du lot n° 4.
4) autorisation de modifier en façade le balcon du nouveau lot n° 19 (nouvel EDD) suite aux prescriptions des architectes de bâtiments de France pour l’obtention de la déclaration préalable.
5) autorisation d’installer en extérieur dans les patios un bloc de climatiseur pour chacun des nouveaux lots (19, 21, 22).
6) autorisation de mise en place d’une véranda sur la terrasse du nouveau lot.
7) autorisation de modifier la platine d’interphonie à neuf avec rajout des 4 nouveaux lots.
8) autorisation de modifier les boîtes aux lettres si nécessaire pour le rajout des 4 nouveaux lots.
9) autorisation de peindre la cage d’escalier jusqu’au premier étage et la porte d’entrée.
10) possibilité d’utilisation de la colonne eaux usées pour eaux propres (vaisselle) située dans l’angle de la cour.
Aux termes de ce procès-verbal, qui mentionne qu’un collaborateur du promoteur est présent à l’assemblée générale, la résolution n° 9 a été adoptée dans les termes suivants :
L’assemblée générale du syndicat de copropriété, Etuves, […], décide :
1-d’autoriser la division du lot n° 4 en 5 lots dont 4 appartements et un couloir de distribution avec local technique.
2-de valider le nouveau tableau des tantièmes de copropriété suite à la division du lot n° 4 selon le projet d’EDD modificatif du géomètre.
3-de valider la nouvelle répartition des charges de copropriété suite à la division du lot n° 4.
4-d’autoriser de modifier en façade le balcon du nouveau lot n° 19 (nouvel EDD) suite aux prescriptions des architectes de bâtiments de France pour l’obtention de la déclaration préalable.
7-d’autoriser de modifier la platine d’interphonie à neuf avec rajout des nouveaux lots.
8-d’autoriser de modifier les boîtes aux lettres si nécessaire pour le rajout de 4 nouveaux lots.
10-d’accepter la possibilité d’utilisation de la colonne eaux usées pour eaux propres (vaisselle) située dans l’angle de la cour.
L’assemblée générale du syndicat de copropriété, Etuves, […], demande plus de précisions sur les points suivants :
5-le positionnement des moteurs de climatisation.
6-la modification des millièmes concernant la terrasse.
9-la peinture pour la totalité de la cage escalier.
-le positionnement du bandeau façade à traiter.
-la validation des plans structures par SOCOTEC, contrôle technique et du coordinateur de sécurité.
Votent pour 5955/5955 tantièmes
Votent contre Néant
Abstention 4093/10048 tantièmes : la Grande Maison du Blanc (4093).
En conséquence et en vertu de quoi, la décision prise par l’assemblée générale est la suivante : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (5955/5955 tantièmes).
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2014, une nouvelle promesse de vente sous conditions suspensives du lot n° 4, valable jusqu’au 30 septembre 2014, a été signée entre la société Haussmann
Group et Mme Y ; il est notamment indiqué dans l’acte, page 8, qu’aux termes des assemblées générales extraordinaires des 4 mars 2013 et 3 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a décidé d’autoriser le bénéficiaire à procéder à la division du lot n° 4, division entraînant l’établissement d’un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété.
Courant septembre 2014, la société Haussmann Group a entrepris de faire réaliser les travaux de rénovation modifiant les parties communes, mais s’est heurtée au refus de certains copropriétaires ; ainsi, par courrier du 20 septembre 2014, l’un d’eux, M. Z, a demandé au syndic de bien vouloir informer la société Haussmann que les travaux qu’ils projettent de réaliser ne peuvent être engagés au sein de l’immeuble (…) tant qu’une AGS n’aura pas été dûment convoquée dans le but de valider éventuellement les travaux qui ont été détaillés jeudi 18 septembre et qui affectent les parties communes.
Une transaction a alors été régularisée le 28 février 2015 entre la société Haussmann Group et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 14 et […] à Montpellier représenté par son nouveau syndic, la SARL cabinet Saint Guilhem-DP Immo ; en contrepartie de l’autorisation unique de réaliser les travaux de rénovation, la société Haussmann Group s’engageait ainsi à verser une indemnité de 20 000 euros au syndicat des copropriétaires, devant être versée au plus tard le 28 février 2015 sur le compte détenu par le syndic, et de remettre en peinture la totalité du hall d’entrée et de la cage d’escalier.
Reprochant à la société C D de lui avoir communiqué un faux procès-verbal d’assemblée générale (celui du 3 juillet 2014), qui l’avait induit en erreur, la société Haussmann Group a, par exploit du 5 octobre 2015, fait assigner celle-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Montpellier ; elle faisait notamment valoir que, devant livrer les appartements issus de la subdivision du lot n° 4 avant le 1er
décembre 2014, elle avait été contrainte de négocier avec le syndicat des copropriétaires auquel elle avait versé la somme de 20 000 euros, outre le paiement des travaux de peinture prévus dans la transaction à hauteur de 21 979,49 euros TTC, le règlement d’honoraires d’avocat pour un montant total de 2760 euros TTC et la charge de frais bancaires supplémentaires pour 989 euros TTC d’intérêts de retard.
Le tribunal, par jugement du 16 janvier 2017, a débouté la société Haussmann Group de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1382 (ancien) du code civil et la société cabinet C D de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice d’image.
Par déclaration reçue le 16 février 2017 au greffe de la cour, la société Haussmann Group a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
En l’état des conclusions, qu’elle a déposées le 26 juillet 2017 via le RPVA, elle demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions infondées de la société cabinet C D et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 45 728,49 euros à titre de dommages et intérêts financiers, outre l’allocation de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la société cabinet C D n’est pas en mesure de produire la minute ou le plumitif du procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2014, établi en conformité des dispositions de l’article 14 du décret du 17 mars 1967,
— le procès-verbal, certifié conforme à l’original, qui lui a été transmis le 21 août 2014, est un faux,
— les copropriétaires, présents à l’assemblée, ont attesté de leur refus de voter la résolution n° 9 et son représentant (M. A), s’il était présent à l’assemblée afin d’exposer le projet et répondre aux questions, n’a pas assisté au vote,
— même si le procès-verbal fait apparaître que des précisions ont été demandées par les copropriétaires présents, il n’en demeure pas moins que la résolution n° 9 a été adoptée à l’unanimité, le vote des dix points de la demande d’autorisation ne pouvant s’opérer qu’en bloc,
— quatre autorisations supplémentaires ont été incluses dans le protocole transactionnel, qu’elle a été contrainte de négocier avec le syndicat des copropriétaires, mais il ne s’agit pas d’un accord différent de celui initialement recherché.
La société cabinet C D, dont les dernières conclusions ont été déposées le 19 août 2019 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement, mais de réformer celui-ci en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle ; elle réclame à cet égard la condamnation de la société Haussmann Group à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice d’image, outre l’allocation de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle soutient n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, d’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. (…) Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et le nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix (…) les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet » ; il est de principe que la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs n’est prescrite qu’afin d’assurer sa force probante et que l’omission des signatures n’emporte pas en soi la nullité des décisions, dont la régularité peut être contestée par les copropriétaires.
Dans le cas présent, s’il n’est plus discuté devant la cour qu’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 14 et […] à Montpellier s’est bien tenue le 3 juillet 2014, il n’en demeure pas moins que le procès-verbal d’assemblée générale, rédigé par la société cabinet C D, n’a pas été signé par le président et les scrutateurs (M. Z, Mme F-G et Mme B), ce que reconnaît l’intimée en page 13 de ses conclusions d’appel, quand bien même les énonciations du procès-verbal sont, d’après elle, conformes aux décisions effectivement adoptées par l’assemblée générale, particulièrement en ce qui concerne la question n° 9 de l’ordre du jour ; en outre, la société cabinet C D ne prétend pas que le procès-verbal, qu’elle a établi, a été notifié aux copropriétaires considérés comme opposants ou défaillants.
Lorsqu’elle a transmis, le 21 août 2014, à la société Haussmann Group une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2014, la société cabinet C D aurait dû attirer l’attention de celle-ci sur le fait que le procès-verbal n’avait pas encore été signé par le président de séance et les scrutateurs, alors qu’il aurait dû l’être à la fin de la séance,
et qu’il était donc dénué de valeur probante en l’absence de signature, même si elle estimait que le procès-verbal ainsi transmis en copie reproduisait exactement le résultat du vote des résolutions soumises à l’assemblée, particulièrement de la résolution n° 9.
Pour autant, la société Haussmann Group ne pouvait, à la lecture du procès-verbal transmis en copie, considérer que la question n° 9, correspondant à une demande d’autorisation de travaux ou de validation de modifications à la répartition des tantièmes et des charges de copropriété, rédigée en dix points, avait fait l’objet d’un vote favorable de la part de l’assemblée générale sur l’ensemble des dix points concernés (autorisation de la division du lot n° 4, validation du nouveau tableau des tantièmes de copropriété, validation de la nouvelle répartition des charges de copropriété, autorisation de la modification en façade du balcon du nouveau lot n° 19, autorisation d’installer un climatiseur extérieur dans les patios, autorisation de mise en place d’une véranda sur la terrasse du nouveau lot, autorisation de modifier la platine d’interphonie, autorisation de peindre la cage d’escalier jusqu’au premier étage et la porte d’entrée, possibilité d’utilisation de la colonne eaux usées pour l’évacuation d’eaux de vaisselle), alors même qu’elle reconnaît que ces dix points s’inscrivent dans le cadre d’un projet global et auraient dû faire l’objet d’un vote en bloc.
En effet, si le procès-verbal litigieux mentionne que la résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées, soit 5955 tantièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée, il précise cependant que l’assemblée générale a demandé plus de précisions (sic) sur trois des dix points formant la résolution n° 9, à savoir le positionnement des moteurs de climatisation, la modification des millièmes concernant la terrasse et la peinture pour la totalité de la cage d’escalier, ce dont il se déduit nécessairement que ces trois points n’ont pas fait l’objet d’un vote favorable de la part de l’assemblée en dépit de la mauvaise rédaction du procès-verbal, qui laisse à penser que la résolution n° 9 a été votée globalement ; professionnel averti de l’immobilier, la société Haussmann Group ne pouvait se méprendre sur la teneur de la décision ainsi adoptée par l’assemblée générale, qui ne lui permettait pas d’engager les travaux, qu’elle se proposait de réaliser en vue de la subdivision du lot n° 4 en cinq logements distribués par un couloir, ne serait-ce qu’en raison du fait que ses demandes d’autorisation portant sur l’installation d’un climatiseur extérieur, l’aménagement d’une véranda et l’exécution de travaux de peinture dans la cage d’escalier, n’avaient pas été votés favorablement par l’assemblée générale qui, sur ces demandes, avait sollicité plus de précisions, comme sur la question du positionnement d’un bandeau en façade et la validation des plans de structure par l’organisme de contrôle technique Socotec ; elle ne pouvait donc ignorer que l’absence d’un vote favorable sur ces trois points faisait obstacle à la réalisation du projet, dans son ensemble.
Certes, la société Haussmann Group, dont l’un des collaborateurs (M. A) était présent à l’assemblée générale du 3 juillet 2014 pour présenter le projet et répondre aux questions des copropriétaires, n’a pas assisté au vote de la résolution n° 9, mais il est évident qu’immédiatement après l’assemblée générale, elle a dû contacter la société cabinet C D afin de connaître les résultats du vote ; elle avait, en effet, un intérêt direct à ce que les travaux projetés soient réalisés au plus tôt, devant elle-même livrer les appartements issus de la subdivision du lot n° 4 avant le 1er décembre 2014 ; elle a alors nécessairement été mise au courant des réticences des copropriétaires, exprimées lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2014, puisqu’elle a adressé deux courriels successifs à la société cabinet C D, le 21 juillet 2014 et le 4 août 2014, le premier pour savoir si un rendez-vous avait été fixé avec M. Z (le président de séance) et lui demandant également de reconvoquer l’assemblée générale au mois de septembre, le second pour savoir si ce rendez-vous avait été fixé et sollicitant la convocation d’une assemblée générale relativement à la demande d’installation de la véranda.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice, dont la société Haussmann Group demande la réparation, correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle versée au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l’autorisation sollicitée, du coût des travaux de peinture prévus dans la transaction, des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de cette transaction et des frais bancaires supplémentaires lui ayant été facturés, ne peut être regardé comme ayant été directement
causé par la négligence de la société cabinet C D qui, lorsqu’elle lui a transmis une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2014, a omis de lui préciser que ce procès-verbal n’avait pas été signé par le président de séance et les scrutateurs ; la simple lecture de ce procès-verbal, en ce qui concerne le vote de la résolution n° 9 inscrite à l’ordre du jour, ne pouvait ainsi que la convaincre de ce que les dix points formant la résolution n’avaient pas été adoptés dans leur ensemble et que, raisonnablement, elle ne pouvait entreprendre les travaux projetés.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté la société Haussmann Group de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société cabinet C D, fondée sur l’article 1382 (ancien) du code civil.
Il a été indiqué plus haut que la société cabinet C D avait été négligente en transmettant, le 21 août 2014, à la société Haussmann Group une copie du procès-verbal d’assemblée générale, sans préciser que celui-ci n’avait pas été signé par le président de séance et les scrutateurs et qu’il se trouvait dès lors dépourvu de valeur probante ; même si le reproche fait à l’ancien syndic d’avoir établi un faux procès-verbal apparaît excessif et injustifié, alors que la régularité de ce procès-verbal n’a pas été contestée en justice par les copropriétaires, il n’apparaît pas, en l’état des pièces produites, qu’une telle allégation ait causé un préjudice d’image à la société cabinet C D en dépit de la publicité des débats devant le tribunal de commerce puis la cour d’appel ; l’action engagée par la société Haussmann Group ne revêt pas, non plus, un caractère abusif au point de justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à l’intéressée ; le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société cabinet C D de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Succombant sur son appel, la société Haussmann Group doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société cabinet C D la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 janvier 2017,
Condamne la société Haussmann Group aux dépens d’appel, qu’à payer à la société cabinet C D la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
JLP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Acte ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Entretien ·
- Peinture ·
- Mise en conformite ·
- Résiliation du bail ·
- Installation
- Ambulance ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Confusion ·
- Ags ·
- Accord-cadre ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Défenseur des droits ·
- Carrière ·
- Salaire ·
- État de santé, ·
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Climat ·
- Propos ·
- Demande ·
- Employeur
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Principe de précaution ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Wifi ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Conclusion ·
- Architecte
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Cristal ·
- Chiffre d'affaires
- Transporteur ·
- International ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Chargement ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Assignation ·
- Radiation du rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Restaurant ·
- Urgence ·
- Mobilier ·
- Dommage imminent ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Différend ·
- Juge des référés ·
- Norme ·
- Mur de soutènement
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- International ·
- Employeur ·
- Département ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Santé ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.