Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
[…] aux termes de l'article L. 5112-1-9 du code des transports, […] dans sa rédaction applicable : « La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ». Conformément aux dispositions de l'article L. 5112-1-13 de ce code, […] ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. (…) ». […] l'article D. 5112-1 du code des transports dispose : « (…) le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet. / Ce certificat mentionne : / (…) / 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire (…) ». […]