Article L5112-1-13 du Code des transports
Article L5112-1-12Article L5112-1-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décision1

[…] aux termes de l'article L. 5112-1-9 du code des transports, […] dans sa rédaction applicable : « La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ». Conformément aux dispositions de l'article L. 5112-1-13 de ce code, […] ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. (…) ». […] l'article D. 5112-1 du code des transports dispose : « (…) le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet. / Ce certificat mentionne : / (…) / 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire (…) ». […]

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