Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2301413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2023, N° 2301331 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301331 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. B… C….
Par cette requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle il a été assujetti au titre l’année 2022 à raison du navire « Excalibur », enregistré sous le numéro PV-E34033, à hauteur d’un montant de 938 euros.
Il soutient que les moteurs du navire étaient cassés lors de son acquisition en 2020 et qu’il ne les a pas fait réparer au cours de l’année d’imposition en litige, précisant que l’embarcation était de ce fait stationnée en cale sèche durant l’intégralité de la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut qu’en sa qualité de comptable chargée du recouvrement, elle n’est pas compétente pour assurer la défense de l’Etat dans cette instance et que cette attribution incombe à l’ordonnateur du titre de perception en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 7 août 2025, le secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer puis le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, concluent à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers et, au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Poitiers est territorialement incompétent ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l’immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est propriétaire d’un navire battant pavillon français baptisé « Excalibur », enregistré sous le numéro PV-E34033, qu’il a acquis le 1er août 2020. Constatant qu’il n’avait pas acquitté spontanément la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l’année 2022, le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP) a émis à son encontre, le 17 juin 2022, un titre de perception d’un montant de 938 euros, dont le recouvrement est assuré par la direction des créances spéciales du Trésor. Le 5 décembre 2022, le contribuable a contesté le bien-fondé de cette imposition auprès du comptable chargé du recouvrement, qui a transmis ce même jour sa demande à l’ordonnateur. Compte tenu du rejet de sa réclamation par le GUFIP, par une décision du 31 janvier 2023, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle il a ainsi été assujetti au titre l’année 2022.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code dispose : « Lorsqu’(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 de ce code : « Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (…) de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». L’article R. 351-9 du même code énonce : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 (…), sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties (…), sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige a été émis, en qualité d’ordonnateur délégué, par le GUFIP qui est situé à Saint-Malo, dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Toutefois, par une ordonnance n°2301331 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président de cette juridiction a transmis le dossier de la requête au président du tribunal administratif de Poitiers, qui n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 351-9 du même code font obstacle à ce que la compétence du tribunal administratif de Poitiers puisse désormais être remise en cause. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la soumission du navire à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services : « Est soumis à la taxe tout engin flottant (…) qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; / 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-6 (…) ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5 dans les conditions prévues (…) à l’article L. 423-10 (…) ». L’article L. 423-6 du même code dispose : « Un navire taxable s’entend de : / 1° Tout engin flottant (…) dont la puissance administrative (…) est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; / 2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres (…) ». Conformément aux dispositions de l’article L. 423-10 de ce code : « Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-12 du code des impositions sur les biens et services : « La formalité propre à un engin taxable s’entend : / 1° S’il bat pavillon français, de l’enregistrement mentionné à l’article L. 5112-1-11 du code des transports ; / (…) / Cette formalité est réputée accomplie (…) à la date de délivrance du certificat d’enregistrement (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 423-14 du même code dispose : « Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423-5 sont réunies ». Conformément aux dispositions de l’article L. 423-29 de ce code : « Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l’engin flottant ».
Il résulte de ces dispositions que, pour chaque année civile, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est exigible entre les mains du propriétaire de tout engin flottant ayant préalablement fait l’objet de la procédure d’enregistrement prévue à l’article L. 5112-1-11 du code des transports lorsque, au premier jour de cette année, l’engin en cause satisfait l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services. A cet égard, si M. C… fait valoir que son navire est resté stationné en cale sèche dans le port de plaisance de Port-Leucate durant l’intégralité de l’année d’imposition considérée, ses deux moteurs étant cassés, il ne démontre pas ni même n’allègue qu’il ne présentait plus durant cette période le caractère d’un engin flottant, au sens des dispositions du premier alinéa du même article. Par ailleurs, il n’est pas contesté que celui-ci, à la date du 1er janvier 2022, battait pavillon français et était enregistré comme navire de plaisance, armé pour la navigation maritime à usage personnel, conformément aux dispositions des 1° et 3° de cet article. Enfin, si le requérant remet en cause la puissance administrative retenue par l’administration, il est constant que la longueur de coque de son navire est de 10,25 mètres et qu’il entre, en ce sens, dans le périmètre d’application des dispositions du 2° de l’article L. 423-6 du même code, auquel renvoie le 2° de son article L. 423-5. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le GUFIP a considéré que M. C… était, au titre de l’année 2022, redevable de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à raison du navire baptisé « Excalibur ».
En ce qui concerne le montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code des impositions sur les biens et services : « Pour les navires taxables au sens de l’article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants : / 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l’article L. 423-23 ; / 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants (…) : / a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l’article L. 423-24 ; / b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu’elle est inférieure à 100 CV ». L’article L. 423-23 du même code dispose : « Le terme mentionné au 1° de l’article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant : / (…) / Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 : 240 [€] / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article L. 423-19 de ce code : « Pour l’engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction : / (…) / Avant le 1er janvier 1993 : 80 % / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la facture établie par le port de plaisance de Port-Leucate, que les deux moteurs du navire de M. C… ont été déposés le 26 janvier 2021. Celui-ci produit également une attestation justifiant qu’il y loue mensuellement un emplacement à sec, où son navire a été stationné entre la date de son acquisition, le 1er août 2020, et le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant que son navire n’était plus équipé de moteurs durant l’année d’imposition en litige et, par suite, que sa puissance administrative était nulle tout au long de cette période.
L’administration soutient néanmoins, en défense, que M. C… ne peut se prévaloir de ces éléments dès lors qu’il n’a pas déclaré aux services de l’Etat la modification de la motorisation.
D’une part, aux termes de l’article L. 5112-1-9 du code des transports, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français (…) ». L’article L. 5112-1-11 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : « La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-9 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement ». Conformément aux dispositions de l’article L. 5112-1-13 de ce code, dans sa rédaction applicable : « L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret. / Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel (…), ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1. (…) ». A cet égard, il ressort des dispositions de l’article L. 5234-1 du même code : « Les navires utilisés pour un usage personnel (…) sont munis d’une carte de circulation ».
Pour l’application de ces dispositions, l’article D. 5112-1 du code des transports dispose : « (…) le certificat d’enregistrement mentionné à l’article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet. / Ce certificat mentionne : / (…) / 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d’identification du navire (…) ». A cet égard, conformément aux dispositions de l’article L. 5114-3 du même code : « Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : / 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l’immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes : « Tout changement de l’un des éléments constitutifs de l’immatriculation – propriété, domicile, motorisation – doit, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’une demande de modification de la carte de circulation auprès d’une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes. (…) / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-36 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : / (…) / 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions (…) des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / (…) ». L’article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose : « Les réclamations relatives aux (…) taxes (…) de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir (…) la réparation d’erreurs commises dans l’assiette (…) des impositions (…). / (…) / Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter (…) de la notification (…) du titre de perception (…). / (…) ».
S’il ressort des termes de l’arrêté du 30 novembre 1999 cité au point 11, dont se prévaut l’administration, que ce texte n’était pas à jour de la réforme de la procédure d’immatriculation, devenue procédure d’enregistrement à compter du 1er janvier 2022, et du transfert des attributions des directions départementales des affaires maritimes aux directions départementales des territoires et de la mer, à compter du 1er janvier 2010, M. C… était néanmoins tenu, au 1er janvier 2022, de déclarer les changements affectant les énonciations propres à identifier son navire, au sens des dispositions du 1° de l’article L. 5114-3 du code des transports, notamment reproduites sur le registre d’immatriculation, sur le certificat d’enregistrement et sur la carte de circulation respectivement mentionnés aux articles L. 5112-1-9, L. 5112-1-11 et L. 5234-1 du même code. Alors qu’il n’est pas contesté que le requérant n’a informé l’administration du débarquement de ses moteurs que le 5 décembre 2022, le service de gestion de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel ne disposait pas de ces éléments lorsqu’il en a constaté le montant et émis le titre de perception du 17 juin 2022. Toutefois, le manquement de l’intéressé aux obligations déclaratives qui lui incombent au titre du cadre juridique applicable à la navigation maritime est sans influence sur la faculté dont il dispose, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, de produire, dans les délais requis, des éléments justificatifs dont il n’a pu être tenu compte par le GUFIP lors de la détermination de l’assiette de la taxe, afin de contester les erreurs commises à cette occasion.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la longueur de coque du navire « Excalibur » est de 10,25 mètres, le montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due par le contribuable au titre de cette année est égal à la somme de 240 euros, en application des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code des impositions sur les biens et services. En outre, il ressort des bases de calcul utilisées par le service de l’assiette figurant dans le titre de perception du 17 juin 2022 que doit être appliquée à ce montant la minoration de 80 % prévue à l’article L. 423-19 du même code pour les navires construits avant le 1er janvier 1993. Dans ces conditions, le montant de cette taxe doit être ramené à la somme de 48 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter la réduction de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle il a été assujetti au titre l’année 2022, à hauteur de 890 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. C… la réduction de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à hauteur d’un montant de 890 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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