Article L5112-1-11 du Code des transports
Article L5112-1-10
Article L5112-1-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

1L’opposabilité de la propriété d’un aéronef immatriculé, l’inutilité de l’action en revendicationAccès limité
www.actu-juridique.fr · 27 mai 2024

2Base de données juridiques
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Article D5112-2-5 L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois : 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ; 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture. […] Article D5112-2-6 En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, […] aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, […] en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1. […]

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX03085, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention signée le 9 novembre 2011 par le préfet de la région Aquitaine avec M. D : « En cas de non-respect des clauses du présent arrêté et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l'opération, de l'utilisation des fonds non conforme à l 'objet du présent arrêté, […] sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur. ». Selon l'article L. 5111-1 du code des transports " Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; […] 11. […]

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[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 5112-1 du code des transports dispose : « (…) le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet. / Ce certificat mentionne : / (…) / 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire (…) ». […] S'il ressort des termes de l'arrêté du 30 novembre 1999 cité au point 11, […] de déclarer les changements affectant les énonciations propres à identifier son navire, au sens des dispositions du 1° de l'article L. 5114-3 du code des transports, […] sur le certificat d'enregistrement et sur la carte de circulation respectivement mentionnés aux articles L. 5112-1-9, […]

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