Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 1
Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 6421-6.
Le transporteur qui a signalé ces manquements ainsi que, le cas échéant, les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 211-1 du code du tourisme, sont tenus de communiquer à ces agents et fonctionnaires toutes informations et tous documents de nature à en permettre le constat, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les nouvelles sanctions créées par l'ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 Les textes L'ordonnance du 1er juin 2022 a créé une section 3 au Chapitre 1er du Titre II, Livre IV de la sixième partie du Code des transports, intitulée sobrement « Comportement des passagers », comprenant trois nouveaux articles : L 6421-5 à L 6421-7. […] – L'article L 6421-5 du Code des transports rappelle des principes connus, […] et qui sont passibles de certaines sanctions. […] – L'article L 6421-7 précise que les agents chargés de constater les manquements prévus par l'article L 6421-6 sont, par renvoi à l'article L 6431-1 du Code des transports, les officiers et agents de police judiciaire, […]
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