Article R6123-4 du Code des transports
Article R6123-3
Article R6123-5

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1

[…] L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. […] Le livre Ier de la sixième partie du Code des transports dispose de « l'Aéronef » et notamment, pour les articles R.6123-2 à R.6123-16, de la vente forcée des aéronefs, soumise à un régime d'autorisation du juge de l'exécution. Selon l'article R.6123-4 du Code des transports : « Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, […] L'article R.121-1 du même code prévoit qu' « en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

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