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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05646 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOYD
Code NAC : 78G
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
S.N.C. AIR INVEST, société en nom collectif, immatriculé au RCS de TOURS sous le n° 437 941 206, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat postulant de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Agathe MOREAU avocat plaidant du cabinet REINHART MARVILLE TORRE, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Muriel PUYAU
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 333 020 428, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant au Brarreau de VERSAILLES, Vestiaire : 249 et Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 14 Octobre 2024
reçu au greffe le 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dupuis
Copie certifiée conforme à : Me Toussaint + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un conflit opposant les société AIR INVEST et AERO ENTREPRISE, une expertise a été ordonnée par décision du tribunal de commerce de Versailles du 7 septembre 2016.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société AERO ENTREPRISE à payer à la société AIR INVEST la somme de 495.758 euros en réparation de son préjudice. Par ordonnance du 23 mars 2023, le président du même tribunal a autorisé la saisie conservatoire des huit aéronefs appartenant à la société TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) au profit de la société AIR INVEST.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles déboute la société TAF de sa demande d’exception d’incompétence concernant la décision d’autoriser la mesure conservatoire litigieuse de saisie conservatoire des aéronefs.
Par acte d’huissier établi par la SARL LEROI & ASSOCIES, en date du 14 avril 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire d’aéronefs a été dressé à la demande de la SNC AIR INVEST en vertu de l’ordonnance du 23 mars 2023, portant sur la somme totale de 535.738 euros en principal, intérêts et frais. Les aéronefs appartenant à la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) ont été saisis, sans besoin de les déplacer. Un procès-verbal de mainlevée de saisie conservatoire d’aéronefs a été pris le 20 avril 2023. Le même jour, un procès-verbal de saisie conservatoire a été délivré à la demande de la SNC AIR INVEST à l’encontre de la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) en vertu de l’ordonnance précitée. Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la société TAF d’une action en responsabilité contre l’étude de commissaires de justice ayant opéré les saisies conservatoires le 20 avril 2023, a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2023, le premier président de la Cour d’appel de Versailles déboute la société AERO ENTREPRISE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2022. L’appel à l’encontre de ce jugement est toujours pendant.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Versailles a :
Autorisé la société AIR INVEST à mettre en œuvre toutes mesures d’exécution forcée à l’encontre de la société TAF portant sur les aéronefs immatriculés F-BPIC, F-BPIR, F-BPIK, F-GAJU, F-GFPS, F-GIRD et F-HTIR,Condamné la société AERO ENTREPRISE solidairement avec la société TAF à payer à la société AIR INVEST la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se prévalant des deux jugements du tribunal de commerce de Versailles du 16 décembre 2022 et du 8 mars 2024, la société TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) s’est vue délivrer un procès-verbal de saisie d’aéronefs, en date du 9 octobre 2024, à la demande de la société AIR INVEST, pour règlement de la somme de 616.253,89 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société SNC AIR INVEST a assigné la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger que les conditions préalables à la vente des aéronefs sont réunies,Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,Ordonner la vente forcée des deux aéronefs saisis immatriculés F-BPIC et F-GIRD, par acte du ministère de la SARL Leroi & associés, ou, à titre subsidiaire, à l’audience qu’il plaira au juge de fixer,Dire que cette vente sera poursuivie au lieu suivant : hangar 311 AEROPORT DE [Localité 4] (Yvelines’ ou en tout autre lieu,Fixer la mise à prix des aéronefs, objets de la saisie de la manière suivante : Pour l’aéronef Beech Aircraft immatriculé F-GIRD à la somme de 20.000 euros, hors frais préalables, avec possibilité de baisse d’un quart de la mise à prix en cas de désertion d’enchères,Pour l’aéronef Piper Aircraft immatriculé F-BPIC à la somme de 15.000 euros, hors frais préalables, avec possibilité de baisse d’un quart de la mise à prix en cas de désertion d’enchères,Avec faculté de réunion des deux lots moyennant une enchère minimale de 10% de plus que la somme de chaque dernière enchère de chaque lot,Ordonner que la publicité soit effectuée aux frais de la partie saisie, notamment :Par l’apposition d’affiches sur la partie la plus apparente des aéronefs saisis, au lieu de vente, à la porte du bureau d’immatriculation et au greffe des criées,Ainsi que par l’insertion de cette affiche dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du Tribunal judiciaire de Versailles, ainsi qu’au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),Juger que la procédure de distribution sera poursuivie devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,Condamner la société TAF aux dépens de la saisie comprenant les frais subséquents pour parvenir à la vente, lesquels sont privilégiés,Condamner la société TAF à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, la société SNC AIR INVEST sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société TAF, Juger que les conditions préalables à la vente des aéronefs sont réunies,Rejeter la demande de mainlevée de la saisie vente des aéronefs formulée par la société TAF,Rejeter la demande de délais de grâce de la société TAF,Ordonner la vente forcée des deux aéronefs saisis immatriculés F-BPIC et F-GIRD, par acte du ministère de la SARL Leroi & associés, ou, à titre subsidiaire, à l’audience qu’il plaira au juge de fixer,Dire que cette vente sera poursuivie au lieu suivant : hangar 311 AEROPORT DE [Localité 4] (Yvelines) ou en tout autre lieu,Fixer la mise à prix des aéronefs, objets de la saisie de la manière suivante : Pour l’aéronef Beech Aircraft immatriculé F-GIRD à la somme de 20.000 euros, hors frais préalables, avec possibilité de baisse d’un quart de la mise à prix en cas de désertion d’enchères,Pour l’aéronef Piper Aircraft immatriculé F-BPIC à la somme de 15.000 euros, hors frais préalables, avec possibilité de baisse d’un quart de la mise à prix en cas de désertion d’enchères,Avec faculté de réunion des deux lots moyennant une enchère minimale de 10% de plus que la somme de chaque dernière enchère de chaque lot,Ordonner que la publicité soit effectuée aux frais de la partie saisie, notamment :Par l’apposition d’affiches sur la partie la plus apparente des aéronefs saisis, au lieu de vente, à la porte du bureau d’immatriculation et au greffe des criées,Ainsi que par l’insertion de cette affiche dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du Tribunal judiciaire de Versailles, ainsi qu’au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),Juger que la procédure de distribution sera poursuivie devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,Condamner la société TAF aux dépens de la saisie comprenant les frais subséquents pour parvenir à la vente, lesquels sont privilégiés,Condamner la société TAF à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) demande au juge de l’exécution de :
La juger recevable et bien fondée,In limine litis : se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Versailles, A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie vente en date du 9 octobre 2024 pratiquée par la SARL Leroi & Associes sur les aéronefs lui appartenant immatriculées F-BPIC et F-GIRD en ce qu’elle représente un caractère disproportionné,A titre subsidiaire : lui accorder un délai de grâce de 12 mois en suspendant les effets de la saisie vente du 9 octobre 2024,Condamner la société SNC AIR INVEST à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il convenait de déclarer contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ. Il a reporté les effets de l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024 en jugeant que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire » (§ 17 et 18).
La société TAF estime que le juge de l’exécution est incompétent dès lors que la présente procédure a pour objet de définir les conditions de la vente publique des biens saisies, elle a également pour objet de trancher les éventuelles contestations soulevées notamment pas la partie saisie. La société se fonde notamment sur une circulaire de la Direction des services judiciaires et de la Direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024.
La société AIR INVEST constate que la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 ne remet pas en cause les autres compétences exclusives du juge de l’exécution, notamment celle en matière de saisie-vente d’aéronefs, prévue à l’article R.6123-4 du Code des transports. Elle relève que la présente procédure, en matière de saisie des aéronefs, permet au débiteur de contester le montant de la mise à prix fixé par le créancier alors que le Conseil constitutionnel reprochait au législateur l’absence d’une telle procédure en matière de saisie des droits incorporels. Enfin, la société AIR INVEST souligne qu’un projet de loi est en cours pour rétablir la partie de loi abrogée.
Il convient de noter que la décision du Conseil constitutionnel soulève que les dispositions contestées devant lui sont entachées d’incompétence négative, faute pour le législateur de prévoir un recours concernant la contestation de la mise à prix d’une saisie des droits incorporels. En l’espèce, l’objet principal du litige est déterminé par la demande principale contenue dans l’assignation, à savoir l’autorisation de la vente forcée de deux aéronefs. Ce n’est qu’à titre reconventionnelle que le défendeur conteste la saisie vente du 9 octobre 2024. Ce dernier sollicite subsidiairement un délai de grâce, prétention qui n’entre pas dans le champ des « contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ». Par conséquent, la demande principale n’entre pas dans le champ des « contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Dés lors, l’exception d’incompétence soulevée par la société TAF sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation de la vente des aéronefs
Le livre Ier de la sixième partie du Code des transports dispose de « l’Aéronef » et notamment, pour les articles R.6123-2 à R.6123-16, de la vente forcée des aéronefs, soumise à un régime d’autorisation du juge de l’exécution. Selon l’article R.6123-4 du Code des transports : « Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l’assigner à comparaitre devant le juge de l’exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu’il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n’est pas domicilié en France et n’y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
L’article R.121-1 du même code prévoit qu’ « en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
La société AIR INVEST rappelle qu’elle fonde la présente saisie sur le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2024 l’autorisant à pratiquer toutes mesures d’exécution forcée à l’encontre de la société TAF portant sur les aéronefs immatriculés, notamment F-BPIC et F-GIRD. De plus, le Premier président de la Cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 1er juin 2023, relève « à titre purement surabondant » que « la société Aero Entreprise apparait s’être volontairement appauvrie au commencement du litige devant le tribunal de commerce ». Elle souligne qu’elle a respecté la procédure des articles du Code des transports en délivrant un commandement de payer avant saisie d’aéronefs le 8 octobre 2024, et en procédant à la saisie de deux des aéronefs litigieux le 9 octobre 2024, lequel procès-verbal a été transcrit au bureau d’immatriculation le 10 octobre 2024 et dénoncé à la société TAF le 14 octobre 2024. La société AIR INVEST conteste le caractère disproportionné de la présente saisie dès lors qu’elle dispose bien d’une créance, d’un choix libre dans les voies d’exécution, et que la saisie ne dépasse pas le montant de la créance. Sur les sept aéronefs qu’elle est en capacité de saisir, la société TAF reconnait que seul deux sont encore en état de vol, les cinq autres étant alors d’une valeur moindre.
La société TAF fait valoir que la saisie de ses aéronefs est disproportionnée. En premier lieu, elle n’est pas débitrice de la société AIR INVEST. La créance de la société AIR INVEST est déterminée par la décision du 16 décembre 2022 condamnant la seule société AERO ENTREPRISE et dont cette dernière a interjeté appel. En deuxième lieu, la société TAF rappelle que le second titre exécutif invoqué à son encontre, le jugement du Tribunal de commerce de Versailles le 8 mars 2024, n’est pas définitif. Elle rappelle que les aéronefs font l’objet d’une saisie conservatoire qui ne met pas en péril le recouvrement de la créance de la société AIR INVEST. En troisième lieu, elle indique que les deux avions litigieux sont les seuls en état de vols et sont indispensables à son activité. La saisie des avions mettrait en péril la pérennité de la société elle-même. Elle estime que la société AIR INVEST aurait pu saisir les six autres avions, incapables de voler, dont les pièces ont une valeur marchande. Enfin, elle souligne que la mise à prix des deux avions litigieux à 35.000 euros ne permet nullement d’apurer la dette de la société AIR INVEST qu’elle réactualise à hauteur de 616.275,51 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AIR INVEST dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société TAF pour permettre la saisine des avions litigieux. Cette dernière ne peut ainsi prétendre ne pas être débitrice de la société bien qu’elle ne soit pas elle-même à l’origine de cette dette. Les mesures d’exécution forcée à l’encontre de la société TAF ont été autorisées par décision du Tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2024. Le caractère définitif de la décision de justice n’est pas une condition nécessaire pour le prononcé d’une saisie. Concernant les arguments de la société TAF de mise en péril de son activité et sa proposition de saisir d’autres biens mobiliers de moindre valeur, ces arguments ne peuvent qu’être rejeter au regard du principe de libre choix du créancier. Enfin, le principe de proportionnalité vaut lorsque la saisie outrepasse le montant, et non l’inverse.
Par conséquent, la demande de la société TAF de mainlevée de la saisie-vente sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
La société TAF rappelle qu’elle ne peut poursuivre son activité sans les deux avions objet de la saisie-vente et que son activité serait en péril. Ces avions sont irremplaçables car ils sont adaptés à la formation de pilote, et ne peuvent se retrouver sur le marché compte tenu de leur âge et de leur type de moteurs. De plus, elle fait valoir sa bonne foi par le règlement de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ordonnés par le Tribunal de commerce de Versailles dans sa décision du 8 mars 2024. Enfin, elle rappelle que la créance de la société AIR INVEST est garantie par les saisies conservatoires, l’entretien des deux avions litigieux du fait de leur usage régulier.
La société AIR INVEST s’oppose à la demande de délai et rappelle que l’octroi d’un délai de grâce reste une faculté pour le juge. Elle souligne que la mauvaise foi du débiteur peut être constituée dès lors qu’il a abusivement tarder à régler sa dette, ou qu’il n’a rien régler malgré l’exécution provisoire, ou qu’il a usé de manœuvres dilatoires et de voies de recours. Or, elle indique que la société AERO ENTREPRISE est débitrice à son égard depuis le jugement du 16 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, et n’a pas fait de proposition de paiement pour apurer sa dette. Elle souligne que les deux sociétés, AERO ENTREPRISE et TAF, n’ont cessé de multiplier les procédures.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Versailles, dans sa décision du 8 mars 2024 « conclut que la société TAF, cocontractante, est complice de la société AERO ENTREPRISE, débitrice de la société AIR INVEST, démontrant ainsi sa mauvaise foi ». Il « constate que les défendeurs ont commis des actes frauduleux ayant eu pour effet d’appauvrir la société AERO ENTREPRISE, débitrice de la société AIR INVEST, celle-ci justifiant de sa créance, née dans son principe antérieurement aux actes critiqués », à savoir la cession par la société AERO ENTREPRISE à la société TAF de sept aéronefs, dont les deux avions litigieux. Dès lors, il apparait que le comportement de la société TAF est lié à celui de la société AERO ENTREPRISE, laquelle n’a fait aucune proposition de règlement de sa dette. De plus, il ressort de l’ensemble de la procédure, y compris devant le juge de l’exécution, que les deux sociétés multiplient les différents recours et arguments dilatoires, notamment concernant la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence la demande de délai de grâce de la société TAF sera rejetée.
La vente des aéronefs telle que sollicitée par la société AIR INVEST sera autorisée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF), partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SNC AIR INVEST ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) de son exception d’incompétence ;
DEBOUTE la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) de sa demande de mainlevée de la saisie-vente ;
DEBOUTE la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) de sa demande de délai de grâce ;
ORDONNE la vente forcée des deux aéronefs saisis ci-après listés :
DIT que la vente se tiendra à l’audience d’adjudication du Tribunal judiciaire de Versailles,salle B, [Adresse 1] à [Localité 5] du
Mercredi 30 avril 2025 à 9h30
DIT que la mise à prix de l’aéronef immatriculé F-BPIC est de 20.000 euros, par le ministère de Maître Agathe Moreau, avocat au barreau de Paris, elle-même ayant pris tel avocat postulant de son choix inscrit au barreau de Versailles,
DIT que la mise à prix de l’aéronef immatriculé F-GIRD est de 15.000 euros, par le ministère de Maître Agathe Moreau, avocat au barreau de Paris, elle-même ayant pris tel avocat postulant de son choix inscrit au barreau de Versailles,
DIT que la mise à prix des aéronefs est faite hors frais préalables, avec possibilité de baisse d’un quart de la mise à prix en cas de désertion d’enchères, avec faculté de réunion des deux lots moyennant une enchère minimale de 10% de plus que la somme de chaque dernière enchère de chaque lot ;
DIT que le cahier des charges ou descriptif des aéronefs, établi par l’avocat, sera déposé préalablement à la vente auprès du greffe du juge de l’Exécution et devra préciser les conditions de la vente des aéronefs,
ORDONNE la publicité de la vente, au plus tard quinze jours avant la vente, par une apposition d’affiche et une insertion de cette affiche ;
Par l’apposition d’affiches sur la partie la plus apparente des aéronefs saisis, au lieu de vente, à la porte du bureau d’immatriculation et au greffe des criées,
Par l’insertion de cette affiche dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du Tribunal judiciaire de Versailles, ainsi qu’au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que le prix à provenir de la vente sera distribué entre les divers créanciers en fonction de leurs privilèges respectifs ;
DEBOUTE la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) à payer à la société SNC AIR INVEST la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SARL TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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