Article R6525-15 du Code des transports
Article R6525-14
Article R6525-16

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Toute période de vol inférieure ou égale à six heures est suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à onze heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à onze heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à six heures.
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à six heures.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1

1Accord relatif à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt des Personnels Navigants
Droits des salariés

[…] l'article R. 6525 -32 du code des transports , […] R. 6525-15 et R. 6525 -16 du code des transports . […] Les articles L. 6525 -1 à L. 6525 -4 et R. 6525 -1 à R. 6525 -5, […] dans le strict respect du Référentiel réglementaire applicable à la Société. […] 11:45 11: 15 10:45 10: 15 09:45 09: 15 09:00 1400–1429 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 1430–1459 12: 15 11:45 11: 15 10:45 10: 15 […]

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