Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.
En deuxième lieu, les requérants critiquent l'emploi de la notion d'heures de vol « réalisées » aux articles R. 6525-3 à -5 et R. 6525-37. Ils considèrent que cette précision revient à ne décompter que les « temps de vol » – alors que les « heures de vol » sont, aux termes de l'article L. 6525-3 du code des transports, l'unité de mesure de la durée légale du travail effectif des personnels navigants, […] sur demande de l'entreprise », accorder une dérogation. […] – à la rectification des erreurs matérielles entachant les articles R. 6526-4, R. 6527-55 et R. 6527-61 du code des transports en ce qu'ils font respectivement référence aux articles R. 6527-63, […]
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