Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1
Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.
En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation) Certifions que (nom et prénom) Né (e) le à □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ; […] y compris le conducteur, sous réserve du passage de l'examen, conformément au 1 […] ° de l'article R. 3113-40 du code des transports (1) (2) ; […] y compris le conducteur, conformément au 2° de l'article R. 3113-40 (1). […] A. 3113-39-5 et A. 3211-40-4 du code des transports. 3.3.
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