Article R4274-62 du Code des transports

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5

Sous les réserves énoncées à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures prévues par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route s'appliquent au conducteur d'un bateau, à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou à toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

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