Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions des articles R. 4274-61 et R. 4274-62 peuvent faire l'objet de la mesure d'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7, y compris à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l'article L. 4251-1.