Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 244 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)
Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, appelée " dotation pour les titres sécurisés ".
A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l'année précédente, du nombre de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l'inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous.
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Dans le cadre de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques a été instituée. […]
Lire la suite…[…] 8 Ko Que ce décret fixait les montants et barème permettant le calcul de la dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés, prévue à l'article L. 2335 […] -16 du code général des collectivités territoriales (CGCT)… une seconde de lecture du JO suffisait pour le savoir. […] Que ce texte soit fort attendu depuis l'article 244 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024… nul ne l'ignorait. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 312-17 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l'article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège ».
[…] La circonstance qu'en instituant à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales une dotation pour les titres sécurisés fixée à un montant forfaitaire annuel par station d'enregistrement, le législateur ait choisi de compenser la charge liée à l'exercice de la mission confiée aux maires en tant qu'agents de l'Etat par l'article L. 1611-2-1 du même code, alors qu'il n'y était pas tenu par les dispositions du 4 e alinéa de l'article 72-2 de la Constitution qui, comme celles des articles L. 1614-1 et L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : / 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; (…) ». Aux termes de l'article L. 2335-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, […]