Article R5521-13 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

Est créé par : Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.
II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.
III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2025, n° 2503283Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 5521-14 du code des transports : « Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par la marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20 ». Aux termes de l'article R. 5545-6-20 du même code : « Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois () ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime doit être adressée au président du collège médical maritime.

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