Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 avr. 2025, n° 23/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/04157
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSES
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. TF1 PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.S. LA CHAINE INFO – LCI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Philippe MONCORPS de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDERESSE
S.A.S.U. H2O PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître MONCORPS #K0035
— Maître HASBANIAN #P0398
représentée par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société Télévision Française 1 (la société TF1) est un groupe de médias français détenant plusieurs filiales qui lui permettent d’offrir au public une large palette de programmes.
2. La société TF1 Production est une filiale du groupe TF1 qui a pour activité la production de programmes audiovisuels de différentes natures pour le compte de l’antenne de TF1 et d’autres chaînes du groupe.
3. La société La Chaîne Info-LCI (la société LCI) est une chaîne de télévision française d’information en continu du groupe TF1.
4. Ces sociétés participent à la diffusion de l’information et de divers programmes au bénéfice du public.
5. La société H2O Productions (la société H2O) est une entreprise de production audiovisuelle, créée et dirigée par M. [Z] [Y]. Elle produit notamment l’émission « Touche pas à mon poste » (ci-après « TPMP ») dont M. [Y] est le présentateur et qui est diffusée quotidiennement, en semaine, sur l’antenne de la chaine C8.
6. Reprochant à la société H2O de reproduire et de diffuser illicitement sur son programme « TPMP » des images en violation des droits de propriété intellectuelle dont disposent sur les programmes qu’elles produisent et diffusent, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI ont mis en demeure, le 16 novembre 2018, la société H2O de cesser toute utilisation de leurs programmes sans avoir obtenu au préalable un accord écrit de leur part, mais également de leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
7. Le 25 septembre 2019, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur l’indemnisation par la société H20 des préjudices invoqués par les demanderesses au titre de la reprise sans leur autorisation des extraits de leurs programmes dans l’émission TPMP des 12 et 13 novembre 2018.
8. Reprochant à la société H20 de poursuivre, en violation du Protocole précité, l’exploitation, sans droit, d’extraits de leurs programmes et ce, dans un but de dénigrement, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI l’ont, par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages-intérêts au titre des agissements illicites invoqués.
9. Par conclusions d’incident du 11 septembre 2023, la société H20 a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce pour statuer des demandes formées par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale devant le juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance du 25 avril 2024 déclaré irrecevable la société H20 en son exception d’incompétence.
10. La société H20 a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2024.
11. Par conclusions du 2 juillet 2024, la société H20 a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer un sursis à statuer.
12. Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société H2O demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, de :
— Juger qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris opposant les parties dans le cadre de la procédure d’appel en cours relative à l’ordonnance du 25 avril 2024 ;
— Juger qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel engagé par la société H20 à l’encontre de l’ordonnance du 25 avril 2024 ;
— Réserver en l’état les dépens.
13. Dans leurs conclusions au rejet n°2, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les sociétés du groupe TF1 demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.215.1 et L.216-1, L.331-1, L. 335-3 et L.335-4, L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, et 74 et 377 du code de procédure civile,
— Débouter la société H20 de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure d’appel en cours relative à l’ordonnance du 25 avril 2024 ;
— Enjoindre à al société H20 de conclure dans le délai d’un mois sur l’ensemble des demandes objets de l’assignation qui lui a été signifiée le 17 février 2023 à la requête des sociétés TF1, TF1 Production et LCI ;
Subsidiairement,
— Enjoindre à la société H2O de conclure au fond dans le délai d’un mois sur l’ensemble des prétentions des sociétés TF1, TF1 Production et LCI formulées sur le fondement de la contrefaçon et de la violation du protocole d’accord transactionnel en date du 25 septembre 2019 ;
— Condamner la société H2O à payer aux sociétés TF1, TF1 production et LCI la somme de 4.000 euros chacune au titre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société H2O aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
14. La société H2O Productions soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris opposant les parties dès lors que cette décision, si elle retient l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris saisi, aura une incidence directe sur la procédure en cours. A titre subsidiaire, elle rappelle qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance du 25 avril 2024 et demande de voir déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent, de prononcer la disjonction des demandes fondées sur le dénigrement avec celles au titre de la contrefaçon, de sorte que la procédure en appel a une incidence directe sur la procédure en cours.
15. Les sociétés du groupe TF1 soutiennent, quant à elles, que le sursis ne s’impose nullement, son prononcé étant soumis à l’appréciation discrétionnaire du juge de la mise en état. Elles font valoir à titre principal que la société H20 a interjeté un appel dilatoire à l’encontre de l’ordonnance du 25 avril 2024, ce qui permet à celle-ci, selon elles, de poursuivre ses agissements fautifs à leurs égards puisque l’émission que la société H20 produit, TPMP, continue de s’en prendre aux intérêts des sociétés du Groupe TF1. Elles estiment que les délais de mise en état de du dossier jusqu’alors et la répétition des faits fautifs exigent que la société H20 conclue sans attendre. A titre subsidiaire, elles soutiennent que si le sursis à statuer était prononcé, il devrait être cantonné aux demandes fondées sur le dénigrement dès lors que la société H20 n’a cessé de soutenir que ces demandes ne seraient pas connexes à celles fondées sur la contrefaçon. Elles estiment que rien ne s’oppose à ce que la société H20 conclue sur les demandes au titre de la contrefaçon et de la violation du protocole d’accord transactionnel.
Motifs de la décision
16. Il résulte des articles 378 et suivants du même code que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
17. Il est constant que l’action engagée par les sociétés du groupe TF1 ne se limite pas aux demandes en concurrence déloyale par dénigrement pour lesquelles la société H20 a soulevé devant le juge de la mise en état un incident d’exception d’incompétence. Les sociétés du groupe TF1 ayant également formé des demandes en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle dont elles revendiquent être titulaires et pour violation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, l’instance au fond ne dépend donc pas entièrement de la procédure d’appel sur l’ordonnance de rejet de l’incident et il n’est pas justifié d’attendre que celle-ci soit achevée, d’autant que l’appel sera évoqué le 4 juin prochain et que la société H20 n’a toujours pas conclu sur le fond du litige.
18. Par conséquent, la demande de sursis à statuer est rejetée.
19. Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Rejette la demande en sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025, après :
Signification pour le 3 mai 2025 (date relais) par la société H20 de ses conclusions en défense ;Conclusions en réplique des sociétés TF1, TF1 production et LCI avant le 3 juin 2025 (date relais) ;Conclusions en duplique de la société H20 qui seront signifiées au plus tard 8 jours avant le 24 juin 2025 ;
Réserve les dépens et la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 4] le 03 avril 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Présomption ·
- Certificat
- Commissaire de justice ·
- Madagascar ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Tentative
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juge ·
- Référé
- Photocopie ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Injonction de payer
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Demande d'expertise ·
- Bretagne ·
- Mission ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Fruit ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Plateforme ·
- Régie ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Défaut d'entretien
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Forfait ·
- Obligation ·
- Civil ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.