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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 30 mai 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQD
MINUTE N°24/00160
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HOME RESINE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant.
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l’audience du 4 avril 2024 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 23 mai 2024 prorogée au 30 mai 2024, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné la société HOME RESINE à remédier, sous astreinte de 40 ' par jour de retard, à partir de huit jours à compter de la signification de la présente décision, aux désordres s’agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine sise au domicile de M. [N] [E], [Adresse 1] et des points de colle présents sur la bordure de ladite coque,
— condamné la société HOME RESINE à payer à M. [N] [E] la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HOME RESINE aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
La société HOME RESINE a relevé appel de cette décision le 8 février 2024.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz délivrée le 21 février 2024 par la société HOME RESINE à M. [N] [E] et vu les conclusions du 2 avril 2024 reprises à l’audience, par lesquelles la société HOME RESINE demande, au visa des articles 517- 1 et suivants du code de procédure civile et de l’acquiescement de M. [N] [E] à la demande de référé sursis formée par la société HOME RESINE de:
— ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 12 janvier 2024,
— juger que les dépens du référé suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Vu les conclusions en réplique notifiées le 28 mars 2024, reprises à l’audience, par lesquelles M. [N] [E] demande au premier président de la cour d’appel de Metz de :
— donner acte à M. [N] [E] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que soit prononcé le sursis à exécution provisoire de la condamnation sous astreinte prononcée par le jugement du 12 janvier 2024, à savoir la condamnation de la société HOME RESINE à remédier sous astreinte journalière de 40 ' par jour de retard à partir de huit jours à compter de la signification de la décision, aux désordres s’agissant des taches de rouille et des points de colle présents sur la coque et la bordure de coque de la piscine installée à son domicile situé [Adresse 1].
— dire et juger que les dépens de la présente procédure suivant le cours de l’instance au fond.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que les conditions fixées à l’article 514 -3 du code de procédure civile sont remplies.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Toutefois, il convient de constater que le jugement du 12 janvier 2024 a déjà été en partie exécuté.
Ainsi, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision sera limité à la condamnation sous astreinte de la société HOME RESINE à réaliser certains travaux.
Il sera également dit que les dépens de la procédure de référé introduite devant le premier président de la cour d’appel de Metz suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi:
ORDONNONS la jonction des instances référencées sous les numéros 24/07 et 24/08,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement prononcé le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a condamné la société HOME RESINE à remédier, sous astreinte de 40 ' par jour de retard, à partir de huit jours à compter de la signification de la présente décision, aux désordres s’agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine sise au domicile de M. [N] [E], [Adresse 1] et des points de colle présents sur la bordure de ladite coque,
DISONS que les dépens de la présente procédure de référé suivront le sort de ceux de l’instance principale introduite devant la cour d’appel de Metz.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 30 mai 2024 par Pierre Castelli, président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA et signée par eux.
Le greffier Le président de chambre
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