Article R2251-53-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Est créé par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

Un récépissé est remis au détenteur de l'objet. Il comporte les informations suivantes :
1° Un numéro d'identification ainsi que l'identifiant de l'agent à qui l'objet est remis ;
2° Le prénom, le nom, ainsi que la date, le lieu de naissance, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone du détenteur de l'objet ;
3° La date, l'heure et le lieu de la réception de l'objet ;
4° La description de l'objet ;
5° Le lieu où l'objet est remis à disposition contre présentation du récépissé et d'une pièce d'identité en cours de validité dont la liste est fixée par un arrêté des ministres de l'intérieur et des transports ;
6° Le délai de mise à disposition et la durée de conservation fixés par le service interne de sécurité de l'agent à qui l'objet est remis.
Le récépissé est signé par le détenteur de l'objet. En cas de refus de signer, mention en est faite.
Le récépissé précise que l'objet est détruit au terme de la durée de conservation mentionnée au 6°. Si le lieu de mise à disposition se trouve dans les emprises des espaces, gares et stations d'un réseau de transport public, le récépissé indique toute modalité nécessaire à la restitution de l'objet, telle qu'un emballage adapté ou la preuve d'un motif légitime de transport.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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