Entrée en vigueur le 1 décembre 2027
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 28 (V)
Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;
3° Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 du présent code obtenue pour leur propre compte.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.