Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
[…] juillet 1976, […] que l'article L 123-4 du code minier a tiré les conséquences de cette incompatibilité ; […] que le ministre ne peut se prévaloir de l'article L 123- 4 du code minier qui a été pris par une ordonnance non ratifiée par le Parlement sur le fondement d'une loi d'habilitation autorisant une codification à droit constant ; […] que l'ordonnance du 20 janvier 2011 susvisée a introduit un article L 123-4 dans le code minier en vertu duquel les dispositions des articles L 123 -1 à L 123 […]
[…] Aux termes de l'article L. 123-4 du code minier (nouveau), […] qui a été ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 susvisée : " Les dispositions de la présente section [« La recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive »] ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. « . Aux termes de l'article L. 142-6 du même code, […]
[…] Vu le code minier (nouveau) ; […] de l'article L. 142-1 du code minier, […] le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que ni l'article L. 123-4 du code minier, ni le second alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République n'avaient pu légalement impliquer la renonciation de la République française à l'exercice de ses droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des fonds marins de son plateau continental au large de la Méditerranée au titre de la loi du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et des articles L. 123-1 à L. 123-3 du code minier ; […]