Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.
Ainsi, “c'est sans erreur de droit que la cour a relevé que le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions du 3° de l'article L. 132-13 du code minier à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que les dispositions en cause ne sont applicables que lorsqu'il n'existe plus d'exploitant en fin de concession alors, d'une part, que la concession n'avait pas pris fin et, d'autre part, qu'il était soumis à une obligation de remise en état du site en sa qualité d'ayant droit de l'exploitant.
Lire la suite…Voir l'article Ainsi, “c'est sans erreur de droit que la cour a relevé que le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions du 3° de l'article L. 132-13 du code minier à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que les dispositions en cause ne sont applicables que lorsqu'il n'existe plus d'exploitant en fin de concession alors, d'une part, que la concession n'avait pas pris fin et, d'autre part, qu'il était soumis à une obligation de remise en état du site en sa qualité d'ayant droit de l'exploitant.
Lire la suite…[…] Si une procédure Y renonciation au titre est, par ailleurs, prévue par l'article L. 144-1 du coY minier, ladite renonciation ne peut être effective qu'après autorisation par l'autorité administrative. Enfin, les dispositions du 3° Y l'article L. 132-13 du coY minier ne sont applicables qu'en cas Y disparition Y l'exploitant ou Y ses ayants droit en fin Y concession. […] 13. […]
[…] – la concession prend fin avec le décès de l'exploitant et en l'absence de demande de mutation du titre minier par son héritier, l'Etat redevient titulaire des droits et obligations du concessionnaire ; le décès de l'exploitant constitue l'une des causes possibles de sa « disparition » au sens de l'article L. 132-13 du code minier ; […] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 163-1 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, […] Enfin, aux termes de l'article L. 132-13 : « En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat: / 1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la résiliation des travaux prescrits pour l'application du présent code/ () 3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, […]
L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] Enfin c'est sans erreur de droit que la cour a écarté l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-13 du code minier à l'encontre de la décision attaquée car ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'il n'existe plus d'exploitant en fin de concession. […]
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