Article L132-13 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
>
Version12/11/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L132-14 (V), Code minier - art. 29 (Ab) alinéas 3, 4 et 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L132-12 (MMN)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2

En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :

1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;

3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

Enfin c'est sans erreur de droit que la cour a écarté l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-13 du code minier à l'encontre de la décision attaquée car ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'il n'existe plus d'exploitant en fin de concession. Or, en l'espèce, la concession n'avait pas pris fin et le requérant était soumis à une obligation de remise en état du site en sa qualité d'ayant droit de l'exploitant. […] L. 163-10 du code minier en ce qu'il dispose que « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » dont il contestait le refus de transmission opposé par la cour.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454221
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

articles L. 163-1 et suivants du code minier aux concessions minières qui sont arrivées à échéance sans que la procédure d'arrêt n'ait été mise en œuvre. Or la concession en litige était instituée initialement à titre perpétuel et si l'article L. 144-4 du code minier fixe au 31 décembre 2018 la date d'expiration de ce type de concession, […] les mesures de surveillance nécessaires en cas de risque résiduel important pour la sécurité des biens et des personnes (art. L. 163-4) et celles visant à remédier aux impacts sur l'écoulement et la qualité des eaux (art. L. 163-5). […] Enfin, si le requérant se prévalait en appel des dispositions de l'article L. 132-13 du code minier (3°), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2003753
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 163-1 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, […] Enfin, aux termes de l'article L. 132-13 : « En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat: / 1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la résiliation des travaux prescrits pour l'application du présent code/ () 3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, […]

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Mine·
  • Exploitation·
  • Décret·
  • Terme·
  • Lignite·
  • Installation·
  • Justice administrative·
  • Stockage·
  • Gisement

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX03602, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la concession prend fin avec le décès de l'exploitant et en l'absence de demande de mutation du titre minier par son héritier, l'Etat redevient titulaire des droits et obligations du concessionnaire ; le décès de l'exploitant constitue l'une des causes possibles de sa « disparition » au sens de l'article L. 132-13 du code minier ;

 Lire la suite…
  • Ancien exploitant ou son ayant droit·
  • Débiteur de l'obligation·
  • Mutation du titre minier·
  • Exploitation des mines·
  • A) décès du titulaire·
  • Concession de mine·
  • Mines et carrières·
  • Polices spéciales·
  • Police des mines·
  • Régime juridique

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 454221
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 143-4 dans sa version alors applicable : « Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, […] Enfin, aux termes de l'article L. 132-13 : « En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat: / 1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la résiliation des travaux prescrits pour l'application du présent code/ () 3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat ».

 Lire la suite…
  • Arrêt de la concession – procédure d'arrêt des travaux (art·
  • Exploitation des mines·
  • Concession de mine·
  • Mines et carrières·
  • Régime juridique·
  • Concession·
  • Mine·
  • Exploitation·
  • Lignite·
  • Erreur de droit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).