Article L132-13 du Code minier (nouveau)
Article L132-12
Article L132-14
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Commentaires5

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] Enfin c'est sans erreur de droit que la cour a écarté l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-13 du code minier à l'encontre de la décision attaquée car ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'il n'existe plus d'exploitant en fin de concession. […]

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2L’héritier d’un titulaire de titre minier a la charge de l’arrêt des travaux et de la remise en état de son titre
huglo-lepage.com · 27 janvier 2023

Ainsi, “c'est sans erreur de droit que la cour a relevé que le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions du 3° de l'article L. 132-13 du code minier à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que les dispositions en cause ne sont applicables que lorsqu'il n'existe plus d'exploitant en fin de concession alors, d'une part, que la concession n'avait pas pris fin et, d'autre part, qu'il était soumis à une obligation de remise en état du site en sa qualité d'ayant droit de l'exploitant.

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3[L’héritier d’un titulaire de titre minier a la charge de l’arrêt des travaux et de la remise en état : CE, 25 janvier 2023, M. D., n°454221]
huglo-lepage.com · 27 janvier 2023

Voir l'article Ainsi, “c'est sans erreur de droit que la cour a relevé que le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions du 3° de l'article L. 132-13 du code minier à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que les dispositions en cause ne sont applicables que lorsqu'il n'existe plus d'exploitant en fin de concession alors, d'une part, que la concession n'avait pas pris fin et, d'autre part, qu'il était soumis à une obligation de remise en état du site en sa qualité d'ayant droit de l'exploitant.

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Décisions4

[…] Si une procédure Y renonciation au titre est, par ailleurs, prévue par l'article L. 144-1 du coY minier, ladite renonciation ne peut être effective qu'après autorisation par l'autorité administrative. Enfin, les dispositions du 3° Y l'article L. 132-13 du coY minier ne sont applicables qu'en cas Y disparition Y l'exploitant ou Y ses ayants droit en fin Y concession. […] 13. […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX03602, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la concession prend fin avec le décès de l'exploitant et en l'absence de demande de mutation du titre minier par son héritier, l'Etat redevient titulaire des droits et obligations du concessionnaire ; le décès de l'exploitant constitue l'une des causes possibles de sa « disparition » au sens de l'article L. 132-13 du code minier ; […] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2003753Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 163-1 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, […] Enfin, aux termes de l'article L. 132-13 : « En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat: / 1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la résiliation des travaux prescrits pour l'application du présent code/ () 3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).