Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, sect. cont., 25 janv. 2023, n° 1704879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1704879 |
Texte intégral
Décision du 25 janvier 2023 n° 454221
25/01/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B D a Ymandé au tribunal administratif Y BorYaux d’annuler pour excès Y pouvoir l’arrêté du 1er août
2017 par lequel le préfet Y la Dordogne lui a enjoint Y déclarer l’arrêt définitif Ys travaux et d’utilisation
d’installations minières pour la concession Y lignite Y la Serre à Simeyrols. Par un jugement n° 1704879 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif Y BorYaux a rejeté sa YmanY.
Par un arrêt n° 19BX03602 du 4 mai 2021, la cour administrative d’appel Y BorYaux a rejeté l’appel formé par
M. D contre ce jugement et refusé Y transmettre au Conseil d’Etat la question Y la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution Y l’article L. 163-10 du coY minier, qu’il soulevait à l’appui Y sa requête
d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D YmanY au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, Y faire droit à son appel ;
3°) Y mettre à la charge Y l’Etat la somme Y 6 000 euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le coY minier ;
- le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;
- le coY Y justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport Y Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions Y M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat Y M. B D ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2023, présentée par M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort Ys pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 1er août 2017, le préfet Y la
Dordogne a mis en Ymeure M. B D, en sa qualité d’ayant droit Y son père M. C D, Y déclarer l’arrêt définitif Ys travaux et Y l’utilisation d’installations minières concernant la concession Y la Serre, dans un délai Y six mois. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif Y BorYaux a rejeté la YmanY Y M. B D tendant à l’annulation Y cet arrêté. M. D se pourvoit en cassation contre l’arrêt Y la cour administrative d’appel Y BorYaux du 4 mai 2021 qui a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes Y l’article L. 161-1 du coY minier : " Les travaux Y recherches ou d’exploitation minière doivent respecter () les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation Y la sécurité, Y la santé et Y la salubrité publiques, Y la solidité Ys édifices publics et privés, à la conservation Ys voies Y communication, Y la mine et Ys autres mines, Ys caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection Ys espaces naturels et Ys paysages, Y la faune et Y la flore, Ys équilibres biologiques et Ys ressources naturelles particulièrement Ys intérêts mentionnés aux articles L. 211-1,
L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du coY Y l’environnement, l’intégrité Ys câbles, Ys réseaux ou Ys canalisations enfouis ou posés, à la conservation Ys intérêts Y l’archéologie, à la conservation Ys monuments historiques classés ou inscrits, Ys abords Y monuments historiques et Ys sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du coY du patrimoine, ainsi que Ys intérêts agricoles et halieutiques Ys sites et Ys lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation Y la mine ".
3. Aux termes Y l’article L. 163-1 du même coY : « La procédure d’arrêt Ys travaux miniers s’applique à une installation particulière lorsqu’elle cesse d’être utilisée pour l’exploitation, à l’ensemble Ys installations et Ys travaux concernés lors Y la fin d’une tranche Y travaux, et en tout état Y cause à l’ensemble Ys installations et Ys travaux n’ayant pas fait l’objet Y la procédure d’arrêt lors Y la fin Y l’exploitation ». Aux termes Y l’article
L. 163-2 : " L’arrêt Ys travaux mentionnés à l’article L. 163-1 fait l’objet d’une déclaration à l’autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme Y la validité du titre minier. A défaut,
l’autorité administrative reste habilitée au-Ylà Y ce terme pour prescrire les mesures nécessaires « . Aux termes Y l’article L. 163-9 : » Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par
l’autorité administrative ont été exécutées, cette Yrnière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. A compter Y la réception du dossier Y récolement attestant et justifiant Y l’accomplissement complet Y
l’ensemble Ys mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai Y huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution Ysdites mesures. L’accomplissement Y cette formalité met fin à l’exercice Y la police Ys mines au titre Ys travaux miniers ". Aux termes Y l’article
45 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux Y stockage souterrain et à la police Ys mines et Ys stockages souterrains : " Lorsque le préfet a constaté l’arrêt Ys travaux Y recherche ou
d’exploitation sans qu’aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l’exploitant Y faire cette déclaration dans le délai qu’il lui impartit, lequel ne peut excéYr la limite Y validité du titre minier ".
4. Aux termes Y l’article L. 171-1 du coY minier : " L’Etat exerce une police Ys mines, qui a pour objet Y contrôler et d’inspecter les activités Y recherches et d’exploitation minières ainsi que Y prévenir et Y faire
cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et Y faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et les obligations mentionnées à
l’article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application « . Aux termes Y l’article L. 174-2 du même coY : »
La fin Y la validité du titre minier emporte transfert à l’Etat Y la surveillance et Y la prévention Ys risques mentionnés à l’article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. […]. 163-3 aient été faites et qu’il ait été donné acte Ys mesures réalisées () ".
5. Aux termes Y l’article L. 143-4 dans sa version alors applicable : « Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l’autorisation doit être Ymandée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu’ils se seront substituée dans l’intervalle en vertu d’un acte passé sous la condition suspensive Y cette autorisation./ L’absence Y dépôt Y la YmanY d’autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. Le rejet Y la YmanY entraîne le retrait du titre ». Aux termes Y
l’article L. 144-1 : « Les renonciations, totales ou partielles, aux droits Y recherches ou d’exploitation Y mines ne Yviennent définitives qu’après avoir été acceptées par l’autorité administrative ». Aux termes Y l’article L.
155-3 : " L’explorateur ou l’exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective
d’opérations d’exploration ou d’exploitation Ys substances du sous-sol ou Y ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable Ys dommages, y compris Ys dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l’activité d’exploration ou d’exploitation dès lors qu’elle est régie par le présent coY ".
Enfin, aux termes Y l’article L. 132-13 : " En fin Y concession et dans Ys conditions prévues par décret en
Conseil d’Etat: / 1° Le gisement fait retour gratuitement à l’Etat, après la résiliation Ys travaux prescrits pour
l’application du présent coY/ () 3° En cas Y disparition ou Y défaillance Y l’exploitant, l’ensemble Ys droits et obligations du concessionnaire est transféré à l’Etat ".
6. Il résulte Y l’ensemble Y ces dispositions que l’Etat exerce la police Ys mines afin Y garantir, comme le prévoit l’article L. 171-1 du coY minier, que les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 Y ce coY sont préservés. A ce titre, la procédure d’arrêt Ys travaux, prévue par les articles L. 163-1 et suivants du coY minier, comporte notamment l’obligation, qui pèse sur l’exploitant en application Y l’article L. 163-2 du coY, Y procéYr à une déclaration d’arrêt Ys travaux, qui doit être faite au plus tard au terme Y la validité du titre minier, à défaut Y quoi l’autorité administrative reste habilitée, au-Ylà Y ce terme, pour prescrire les mesures nécessaires. Sur le fonYment Y ces dispositions, l’autorité administrative peut, en fin d’exploitation, prescrire à l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit, la mise en œuvre Ys mesures Y remise en état, s’assure Y leur réalisation effective et lui en donne acte, conformément à ce que prévoit l’article L. 163-
9. Si une procédure Y renonciation au titre est, par ailleurs, prévue par l’article L. 144-1 du coY minier, ladite renonciation ne peut être effective qu’après autorisation par l’autorité administrative. Enfin, les dispositions du 3° Y l’article L. 132-13 du coY minier ne sont applicables qu’en cas Y disparition Y l’exploitant ou Y ses ayants droit en fin Y concession.
Sur le pourvoi :
7. Il ressort Ys pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’exploitation Y la concession Y lignite Y la
Serre à Simeyrols a été attribuée à M. A D par un décret du 20 mai 1931, puis transférée, à sa YmanY, à son fils, M. C D, par un décret en date du 5 août 1958. M. B D est, en tant qu’héritier Ys biens Y son père, n’ayant pas renoncé à cette succession, l’ayant droit Y M. C D.
8. D’une part, il résulte Y ce qui a été dit au point 6 que c’est sans erreur Y droit que la cour administrative
d’appel a relevé qu’il résulte Ys dispositions du coY minier qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit, Y faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et Y prévenir les dommages que pourrait ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et qu’il n’est mis fin à l’exercice Y la police Y l’exploitation Ys mines que lorsque le
préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier Y déclaration d’arrêt Ys travaux ou qui ont été prescrites par l’autorité administratives ont été exécutées, sauf cas Y survenance ultérieure Y risques importants pour la sécurité Ys biens et Ys personnes.
9. D’autre part, il ressort Ys constatations souveraines Ys juges du fond, exemptes Y dénaturation, que M. C D, qui était titulaire d’une autorisation d’exploiter la concession Ys mines Y lignite Y la Serre sans limite Y durée après avoir obtenu, à sa YmanY, une telle autorisation par décret du 5 août 1958, Yvait être regardé comme exploitant Y la mine et que M. B D Yvait être regardé comme l’ayant droit Y M. C D, Yrnier exploitant du site, en tant qu’héritier Y ses biens. La cour en a déduit, sans erreur Y droit, que M. B D pouvait par suite, en cette qualité, être soumis à la procédure d’arrêt Ys travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du coY minier, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucun décret Y mutation du titre minier ne serait intervenu à son bénéfice.
10. Enfin c’est sans erreur Y droit que la cour a relevé que le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions du 3° Y l’article L. 132-13 du coY minier à l’encontre Y la décision attaquée, dès lors que les dispositions en cause ne sont applicables que lorsqu’il n’existe plus d’exploitant en fin Y concession alors, d’une part, que la concession n’avait pas pris fin et, d’autre part, qu’il était soumis à une obligation Y remise en état du site en sa qualité d’ayant droit Y l’exploitant. C’est donc sans erreur Y droit ni contradiction Y motifs que la cour administrative d’appel Y BorYaux a jugé que le préfet Y la Dordogne pouvait mettre en œuvre la procédure d’arrêt Ys travaux miniers à l’encontre Y M. B D.
Sur la contestation du refus Y transmission Y la question prioritaire Y constitutionnalité :
11. D’une part, l’article L. 163-10 du coY minier, qui s’inscrit dans le chapitre du coY relatif à l’arrêt Ys travaux miniers, prévoit que " l’absence Y titre minier ne fait pas obstacle à l’application Y l’intégralité Ys dispositions Ys articles L. […]. 163-9 ". Cette disposition a pour objet Y permettre à l’autorité administrative
d’imposer les obligations liées à l’arrêt Ys travaux miniers, prévues aux articles L. 163-1 et suivants du coY minier, aux concessions minières qui seraient arrivées à échéance sans que la procédure d’arrêt n’ait été mise en œuvre.
12. D’autre part, aux termes Y l’article L. 144-4 du coY minier alors applicable : « Les concessions Y mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018 () ».
13. Comme il a été dit au point 7 et ainsi qu’il ressort Ys pièces du dossier soumis aux juges du fond, la concession minière en cause dans le présent litige a été transférée à M. C D par un décret en date du 5 août 1958 et n’a jamais donné lieu à une procédure d’arrêt Ys travaux. A la date Y l’arrêté du préfet prescrivant à M. B D Y procéYr à l’arrêt Ys travaux, la concession minière n’était pas arrivée à échéance puisque, s’agissant d’une concession perpétuelle entrant dans le champ Ys dispositions Y l’article L. 144-4 du coY minier, son terme avait été fixé au 31 décembre 2018.
14. Par suite, c’est sans erreur Y droit ni erreur Y qualification juridique Ys faits que la cour administrative
d’appel Y BorYaux, après avoir relevé qu’à la date Y l’arrêté préfectoral lui enjoignant Y mettre en œuvre une procédure d’arrêt Ys travaux en application Ys articles L. 163-1 et suivants du coY minier, M. D ne se trouvait pas dans la situation d’absence Y titre minier, visée à l’article L. 163-10 du coY minier, a jugé que les dispositions Y cet article L. 163-10 n’étaient pas applicables au litige au sens Y l’article 23-5 Y l’ordonnance du
7 novembre 1958. La contestation du refus Y transmettre cette question prioritaire Y constitutionnalité doit donc être écartée.
15. Il résulte Y tout ce qui précèY que le pourvoi Y M. D doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi Y M. D est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au ministre Y l’économie, Ys finances et Y la souveraineté industrielle et numérique et au ministre Y la transition écologique et Y la cohésion Ys territoires.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.
Délibéré à l’issue Y la séance du 6 janvier 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, présiYnt adjoint Y la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle Y Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présiYnts Y chambre ;
Mme X Y Z, Mme AA AB AC, Mme AD AE, M. AF
AG, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 25 janvier 2023.
Le présiYnt :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-AYline Allain
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Code de justice administrative
- Code minier
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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