Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article Lp. 142-13 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « Afin d'assurer la bonne information du public, un avis est affiché à la mairie, huit jours calendaires au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à sa clôture, […] heures et lieux où les observations des intéressés peuvent être formulées ; – le ou les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier. » et, qu'aux termes de l'article Lp. 142-14 du même code : « A l'initiative et aux frais du pétitionnaire, l'enquête publique est également annoncée au moins huit jours calendaires avant son ouverture, par : – au moins une insertion dans deux journaux de la presse locale, […] 14. […] J-L. […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article Lp. 142-13 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « Afin d'assurer la bonne information du public, un avis est affiché à la mairie, huit jours calendaires au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à sa clôture, […] heures et lieux où les observations des intéressés peuvent être formulées ; – le ou les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier. » et, qu'aux termes de l'article Lp. 142-14 du même code : « A l'initiative et aux frais du pétitionnaire, l'enquête publique est également annoncée au moins huit jours calendaires avant son ouverture, par : – au moins une insertion dans deux journaux de la presse locale, […] 14. […] J-L. […]