Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Au soutien de sa requête, ce dernier avait invoqué par un mémoire distinct l'inconstitutionnalité de l'article L. 163-10 du code minier, en vertu duquel « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » régissant la procédure d'arrêt des travaux miniers. […] en fin de concession, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat « en cas de disparition (…) de l'exploitant », cette hypothèse ne saurait s'appliquer lorsque le titre du titulaire décédé est transmis à ses ayants droit et où fait l'objet de la procédure spécifiquement définie à l'article L. 143-4. […]
Lire la suite…[…] Vu , enregistré au greffe du Tribunal le 4 avril 2013, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, […] lesquels, sauf à encourir la nullité de droit découlant des articles L 143-4 et 143-6 du code minier, n'ont pu être passés que sous condition suspensive de l'autorisation de mutation ; […] sous réserve, pour le titulaire, de remplir les conditions prévues à l'article L. 10 de l'ancien code minier remplacé depuis le 1 er mars 2011 par l'article L. 142-1 du nouveau code minier, […] lesquels, sauf à encourir la nullité de droit découlant des articles L. 119-6 et L. 119-7 de l'ancien code minier dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 143-4 et 143-6 du nouveau code minier, […]
[…] Vu , enregistré au greffe du Tribunal le 4 avril 2013, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, […] que la requérante ne peut se prévaloir de la précarité de sa situation dés lors qu'elle ne justifie d'aucun titre juridique pour effectuer des travaux miniers ni d'aucun droit découlant des contrats conclus avec la société ZEF, lesquels, sauf à encourir la nullité de droit découlant des articles L. 143-4 et 143-6 du code minier, n'ont pu être passés que sous condition suspensive de l'autorisation de mutation ; que pour les mêmes raisons elle ne peut se prévaloir d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, […] X M-L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code minier, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, […] Aux termes de l'article L. 143-2 du même code, alors applicable : « Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature. ». Aux termes de l'article L. 143-4 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, […] 4. […]
[…] qui s'est tenue du 9 au 19 mars à Kingston en Jamaïque, n'a pas plus débouché que les précédentes sessions sur l'adoption d'un code minier permettant 🌍 Modification article […] L143-4 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (Code minier (nouveau) (MAJ)) [19/3/2026] : Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Lire la suite…