Article L155-1 du Code minier (nouveau)
Article L154-2
Article L155-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2011

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1Question préjudicielle administrative : absence de caractère sérieux de la contestation - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 avril 2017
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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2017, 16-10.277, Publié au bulletinRejet

[…] qui regroupe les propriétaires des habitations se trouvant à l'aplomb ou dans une zone située à moins de 330 mètres de ce nouveau panneau d'exploitation, l'a assignée aux fins de production de l'engagement de caution prévu à l'article 74 de l'ancien code minier, devenu L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier ; que la société a soulevé l'illégalité de ce dernier texte, […] D'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, D'AVOIR dit que l'action de l'Association SELIDAIRE fondée sur les articles L154-1 et L155-1 du nouveau code minier n'était pas dépourvue de base légale, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2025, n° 2206438Désistement

[…] 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leur recours lui demandant d'agir sur le fondement des articles L. 155-1 et suivants du code minier ; […] L. MARTIN

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3Cour d'appel de Nancy, 2 novembre 2015, n° 14/02431Confirmation

[…] L'association Selidaire, qui réunit les habitants des propriétés immobilières se trouvant à l'aplomb ou dans une zone située à moins de 330 mètres du nouveau panneau, se fondant sur les dispositions de l'article 74 de l'ancien code minier et des articles L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code, a assigné la CSME aux fins de la voir condamner à produire sous astreinte l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une entreprise d'assurance garantissant, en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, le paiement d'une somme de 7 000 000 euros correspondant aux dommages susceptibles de se produire. Elle a réclamé en outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Document parlementaire0

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