Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-535 du 13 avril 2022 - art. 1
L'explorateur ou l'exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d'opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l'activité d'exploration ou d'exploitation dès lors qu'elle est régie par le présent code.
Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.
Le responsable peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires.
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en son nom et à ses frais, par un établissement public de l'Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d'un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l'article L. 174-6.
L'Etat est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage mentionné au premier alinéa.
L'indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l'article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l'Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité.
Si les actions qui tendent à mettre en œuvre la responsabilité civile de l'explorateur ou de l'exploitant ou, à défaut, du titulaire du titre minier, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 155 3 du code minier, pour les dommages causés par l'activité minière relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, l'action relative au refus par l'Etat d'assurer la garantie prévue par le dernier alinéa du même article, en cas de disparition ou de défaillance du responsable, […]
Lire la suite…[…] ainsi que les conditions d'arrêt de l'exploitation, sont strictement encadrées par le code minier et contrôlées par une police des mines qui s'assure notamment que les exploitants respectent les exigences qui leur sont applicables, y compris vis-à-vis de la protection de l'environnement.En application de l'article L. 163-1 et suivants du code minier, l'exploitant doit engager, […] le préfet a désormais la faculté d'aller rechercher la responsabilité de la maison-mère s'il s'avère que cette dernière a commis des fautes caractérisées de gestion de sa filiale au titre de l'article L. 171-3 du code minier.De plus, conformément à l'article L. 155-3 du code minier, l'exploitant a […] Et, […]
Lire la suite…[…] et que les textes régissant actuellement la matière de l'indemnisation des dommages peuvent reprendre expressément le terme de victime sous l'article L155-3 4e alinéa du code minier, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 155-3 du code minier dans sa version applicable au litige, […] telle que définie sous l'article 3 – 4° et 5° dudit décret de pourvoir au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation et au règlement des indemnités dues à l'issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – celle-ci n'a repris la concession qu'en 1969 alors que l'exploitation minière de fond, à l'origine des dommages litigieux, a cessé en 1954 ; le seul responsable des dommages au sens de l'article L. 155-3 du code minier est la société des mines de Valleroy, aujourd'hui disparue ;
[…] vu les articles 75-1 et 75-3 du code minier et L 421-7 du code des assurances, […] L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. […] Vu les articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article, l'article L 155-3 du Nouveau code minier, […] l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, […] la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 155 500 euros (1000 euros x 155 mètres carré de surface pondérée) soit une valeur pas très éloignée de celle proposée par M. [H].
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