Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec l'accord des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.
[…] 1. […] Ils contestent la place dans cette loi de son article 37 et de certaines dispositions de ses articles 1er et 35. […] Le paragraphe V abroge les articles L. 2345-1 et L. 4261-1 du code de la défense afin de supprimer la commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel et le conseil supérieur de la réserve militaire. […] Le a du 24° du même paragraphe modifie l'article L. 252-1 du code minier afin de remplacer, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges en cas de superposition de titres en matière de stockage souterrain, […]