Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2
Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.
Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.
Cette loi a ainsi pour objectif affiché de mettre fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L.111-5 du code minier, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités (article L.111-6 du code minier). […] Cet objectif concerne les hydrocarbures liquides ou gazeux « connexes », au sens de l'article L.121-5 du code minier, à un gisement faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines, […]
Lire la suite…[…] 5. D'une part, en vertu des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales, […] 19. L'article 2 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement a ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier une section 3 intitulée : « Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon » et comportant notamment les nouveaux articles L. 111-6 et L. 111-18. […] quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, […]
[…] 5. Aux termes de l'article L. 111-1 du code minier, […] liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant (…) ». Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 (…) Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation de ces capacités, […] quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, […]
[…] les demandes ont été déposées en fonction des clients destinataires et non en fonction de la provenance des minerais ; les dispositions de l'article L. 110-2 du code de l'environnement de la Nouvelle- Calédonie ont été méconnues ; […] l'interprétation que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la SLN tentent de faire de l'article Lp. 111-5 du CMNC est manifestement contraire à l'intention du […] N° 1900279 5 […] reprises à l'article Lp. 111-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie prévoient que toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières (SMVRM), […]
En effet, ladite loi créée l'article L. 111-6 du code minier qui indique : « il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section ». […] Aussi, au vu de cet article, il lui demande sur quels fondements juridiques et réglementaires la prolongation du permis de Saint-Griède a été accordée, et si de nouvelles pourraient encore être délivrées à l'avenir. […]
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